FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 70685  de  M.   Chavanne Jean-Marc ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/12/2001  page :  7208
Réponse publiée au JO le :  08/04/2002  page :  1916
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseillers municipaux
Analyse :  documents budgétaires et administratifs. accès
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Chavanne souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur sur les droits des élus en matière de communication des documents budgétaires et administratifs. En effet, dans sa circonscription à Thonon, des conseillers municipaux de l'opposition se voient exiger par le maire la somme arbitraire d'un franc par photocopie pour l'obtention de documents budgétaires et administratifs. Il semble bien qu'il s'agisse dans ce cas d'une atteinte « aux droits et prérogatives particulières des membres du conseil municipal » ne leur permettant plus de remplir, dans les conditions normales, leur mandat et rendant de facto plus difficile leur mission d'investigation et de contrôle. En conséquence il lui demande de bien vouloir lui préciser les droits des élus relatifs à la communication des documents précités et les modalités financières de sa mise en oeuvre.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Ainsi, la loi impose, de façon générale, dans les communes de 3 500 habitants et plus, l'envoi d'une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour. De plus, elle organise la communication de documents nécessaires à la prise des délibérations sur certains sujets tels que les délégations de services publics et les contrats de services publics, par des dispositions expresses (articles L. 1411-4, L. 1411-7 et L. 2121-12 du code susvisé, par exemple). Par ailleurs, le respect du droit à une information complète des conseillers municipaux sur les affaires qui leur sont soumises peut faire l'objet d'un contrôle du juge administratif, la consultation par les conseillers des pièces et documents relatifs à une affaire mise à l'ordre du jour devant se faire, à leur demande, en cours de séance, même si le droit d'accès aux informations disponibles a pu être exercé avant le déroulement de cette séance (CE 23 avril 1997, Ville de Caen c/Paysant, Lebon p. 158 ; CAA de Paris, 3 juillet 2001, M. Voiret, n° 98PA01434). Ce droit à l'information reconnu aux conseillers municipaux, en leur qualité de membres de l'assemblée appelée à délibérer sur les affaires de la commune, ne leur confère pas toutefois un droit général d'accès à l'ensemble des documents communaux, dans des conditions différentes de celles qui s'appliquent à toute autre personne, dans le cadre des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui a institué la liberté d'accès aux documents administratifs. Ainsi, s'agissant de l'accès aux documents communaux qui ne font pas l'objet de dispositions spécifiques en faveur des élus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a rappelé, dans son neuvième rapport d'activité (édition 1999), que les élus locaux ne bénéficient pas d'un accès privilégié aux documents administratifs de la collectivité de laquelle ils relèvent. Les conseillers municipaux peuvent donc en principe obtenir la communication des documents budgétaires et administratifs soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance de copies moyennant le paiement d'un prix qui ne peut excéder le coût de la reproduction. Cette règle ne fait pas obstacle à ce que des mesures facilitant l'accès des élus aux documents communaux soient prises par le maire, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les élus.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O