FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 70692  de  M.   Estrosi Christian ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/12/2001  page :  7214
Réponse publiée au JO le :  25/02/2002  page :  1148
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  procédure pénale
Analyse :  personnes menottées. droit à l'image. application
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 803 du code de procédure pénale. Il souhaiterait par ailleurs connaître les risques encourus par les personnes qui procèdent à des actions définies en application de l'alinéa premier dudit article, dès lors que la personne serait photographiée ou enregistrée à son insu.
Texte de la REPONSE : Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que plusieurs dispositions ont été prises dans le cadre de la loi du 15 juin 2000 relative au renforcement de la présomption d'innocence et des droits des victimes pour parfaire l'équilibre nécessaire entre le droit à l'information et le respect de la présomption d'innocence et de la dignité pour les personnes mises en cause ou condamnées dans le cadre de procédures judiciaires. Les exemples anciens ont en effet montré que, dans l'esprit d'un large public, la représentation dans les médias de personnes menottées ou entravées lors de leur défèrement ou de leur comparution devant les juridictions contribuait à les présenter comme, a priori, coupables, avant qu'une décision définitive ait été prise à leur égard, et avait un effet particulièrement stigmatisant pour les personnes condamnées. Déjà, les dispositions de l'article 803 issues de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 ont conduit à un usage restrictif des entraves, dans la mesure où celles-ci doivent uniquement être utilisées par les escortes de police et de gendarmerie lorsque la personne est considérée comme dangereuse pour elle-même ou pour autrui ou lorsqu'il est à craindre qu'elle cherche à prendre la fuite, ces éléments étant laissés à l'appréciation du responsable de l'escorte. Pour renforcer ce dispositif, l'alinéa 2 de l'article susmentionné, issu de la loi du 15 juin 2000, dispose que toutes les mesures doivent être prises pour qu'une personne menottée, mise en cause ou condamnée, ne puisse être filmée ou photographiée dans cette situation, inscrivant dans la loi les préconisations qui existaient déjà dans la circulaire du ler mars 1993 relative à la loi du 4 janvier 1993. A ce titre, la circulaire ministérielle de Mme la garde des sceaux en date du 4 décembre 2000 précise que, en la matière, les services de police et de gendarmerie ont une obligation de moyens et non de résultat et doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu'une personne entravée puisse être filmée ou photographiée, y compris, le cas échéant, en utilisant la force strictement nécessaire pour interdire à la presse de s'approcher de la personne concernée. Cependant, les services de police et de gendarmerie, dans ce cadre-là, ne disposent pas de la possibilité de confisquer le matériel de presse, le fait de saisir l'image d'une personne dans un lieu public sans son assentiment ne constituant pas en soi un délit. Pour permettre d'éviter tout trouble à l'ordre public, la circulaire susmentionnée préconise que, dans le cadre de procédures médiatiques, les défèrements doivent être organisés sous l'autorité des magistrats dans des conditions permettant d'assurer la confidentialité de l'image de la personne concernée. Dans les cas où cela paraît nécessaire, il convient que les services d'escorte permettent à la personne menottée de cacher son visage, sans pour autant que cela conduise à amoindrir les conditions de sécurité du défèrement. Par ailleurs, dans les cas, exceptionnels, où une personne souhaite être vue menottée par les médias ou pour le moins ne s'y oppose pas, il n'y a pas lieu pour les forces de l'ordre et pour les magistrats en charge des procédures de prendre les dispositions ci-dessus mentionnées, sauf si des considérations de sécurité l'exigent. En second lieu, la loi du 15 juin 2000 a créé un nouveau délit inséré à l'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse qui réprime d'une peine d'amende de 15 000 euros le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, sans l'accord de l'intéressé, l'image d'une personne entravée, qu'elle soit identifiée ou identifiable, avant quelle ait fait l'objet d'une décision de condamnation. Il apparaît que le respect de l'image et de la dignité des mis en cause est particulièrement bien respecté par les médias, dans la mesure où aucune condamnation n'a, à ce jour, été enregistrée de ce chef par les services du casier judiciaire et aucune procédure significative en la matière n'a été signalée à la Chancellerie.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O