FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 70694  de  M.   Herbillon Michel ( Démocratie libérale et indépendants - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/12/2001  page :  7181
Réponse publiée au JO le :  22/04/2002  page :  2101
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  dotation de compensation au titre de la taxe professionnelle. calcul
Texte de la QUESTION : M. Michel Herbillon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le dispositif prévu à la loi de finances 2002 portant régularisation de la dotation de compensation au titre de la taxe professionnelle pour les communes. Historiquement, les collectivités locales perçoivent de l'Etat une compensation financière à deux titres : du fait de l'abattement général de 16 % (article 6 IV de la loi de finances 1997, article 1472 A bis du code général des impôts). La compensation est alors égale au montant de la diminution de 16 % de la base imposable multipliée par le taux de taxe professionnelle ; du fait de la réduction pour embauche investissement (REI) (loi de finances rectificative du 28 juin 1982). La compensation versée aux communes est égale à la diminution de base multipliée par le taux de taxe professionnelle. Cette disposition a disparu en 2000 compte tenu de la réforme de la taxe professionnelle à l'exception des entreprises nouvelles. Or, durant plusieurs années, l'Etat a omis d'appliquer le dispositif précité aux rôles supplémentaires de taxe professionnelle. Le préjudice subi par les communes a d'ailleurs été reconnu dans l'arrêt du Conseil d'Etat ville de Pantin en date du 18 octobre 2000. Confronté à une jurisprudence susceptible d'engendrer une cascade de recours des collectivités lésées, l'Etat est conduit aujourd'hui à mettre en place une dotation de régularisation via la loi de finances. Elle prévoit toutefois l'application de la déchéance quadriennale limitant ainsi la prise en compte des rôles supplémentaires uniquement aux années 1998-1999-2000-2001. Une telle limitation, si elle était adoptée par l'Assemblée nationale, lèserait bien évidemment les collectivités pour la période comprise entre l'entrée en vigueur du dispositif de compensation et l'année 1998. Dans le cas présent, la dette de l'Etat envers les communes résulte à l'évidence d'un dysfonctionnement de ses services. Il serait donc pour le moins choquant que le législateur recourt au principe de la déchéance quadriennale sauf à reconnaître arbitrairement que l'Etat impute sa propre responsabilité aux communes qui ne lui auraient pas réclamé leurs créances. C'est pourquoi il lui demande s'il entend mettre un terme à ce contentieux en assurant l'intégralité de la compensation au titre des rôles supplémentaires pour les communes concernées.
Texte de la REPONSE : L'article 19 de la loi de finances pour 2002 tire les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 octobre 2000 « commune de Pantin ». Il prévoit que les rôles supplémentaires de l'année précédente seront pris en compte pour le calcul de la compensation de la réduction pour embauche et investissement dès 2002. Par ailleurs, il met en place un dispositif de compensation, étalé dans le temps, au titre des sommes non versées aux collectivités locales, compte tenu de l'absence de prise en compte des rôles supplémentaires pour la compensation de la réduction pour embauche et investissement et de l'abattement de 16 % des bases de taxe professionnelle pour les années 1998 à 2001. Une somme totale de 292,2 millions d'euros sera ainsi versée sur quatre ans, correspondant à une évaluation objective, globale et réaliste, portant sur ces années, des sommes à verser aux collectivités locales. Les modalités de calcul des compensations ont été fournies en détail au comité des finances locales et aux commissions des finances des assemblées parlementaires.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O