FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7070  de  M.   Bocquet Alain ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4307
Réponse publiée au JO le :  09/02/1998  page :  712
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  dépendance
Analyse :  prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème suivant. La loi sur la prestation spécifique dépendance prévoit, entre autres dispositions, que cette prestation, qui remplacera l'allocation compensatrice pour tierce personne, ne pourra en aucun cas être versée à l'époux ou au concubin si celui-ci est déjà titulaire d'une prestation vieillesse. Pourtant, les époux, qui sont légalement contraints au secours et à l'assistance, assurent une présence bien souvent constante auprès de leur conjoint dans un état de dépendance. Ce ne peut être le cas de salariés directs ou dépendants d'une association, qui ne pourront en tout état de cause qu'assurer un certain nombre d'heures de travail ou de présence auprès de la personne dépendante. Certaines personnes ont dû interrompre une activité salariée en raison de la survenue, toujours pénible, d'un état de dépendance du conjoint. Certains foyers se composent quelquefois de trois personnes (ascendant ou descendant), tandis que l'échelle des ressources ne prévoit que deux personnes. Ce sont là des exemples et qui entraînent auprès des « bénéficiaires » ou de leur famille des difficultés supplémentaires. Il lui demande en conséquence les mesures que compte prendre le Gouvernement pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'emploi et de la solidarité a pris note des préoccupations de l'honorable parlementaire relatives au dispositif de la prestation spécifique dépendance (PSD) instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 et plus particulièrement à la possibilité pour son bénéficiaire de salarier un membre de sa famille, à l'exclusion de son conjoint. L'article 18 de la loi précitée prévoit la possibilité pour le bénéficiaire de la PSD de salarier à l'aide de cette prestation un membre de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin, que ces derniers soient titulaires ou pas d'un avantage de vieillesse. En effet, l'article 212 du code civil dispose, entre autres obligations, que les époux se doivent mutuellement assistance. Ce principe a conduit le législateur à prévoir qu'on ne peut être salarié de son conjoint au moyen d'une aide publique. Au contraire, la PSD doit permettre de soulager l'aidant naturel, généralement l'époux ou l'épouse, par le recours à un tiers qui participe à la prise en charge du conjoint dépendant, lui permettant le cas échéant de continuer à travailler. Enfin, il convient de préciser que le principe, édicté à l'article 20 de la loi, de non-cumul d'un salaire pris en charge par la PSD avec un avantage de vieillesse est de portée générale, s'appliquant quel que soit l'aidant.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O