FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 70739  de  M.   Dutin René ( Communiste - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/12/2001  page :  7208
Réponse publiée au JO le :  18/02/2002  page :  975
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  demandeurs d'asile
Analyse :  traitement des dossiers
Texte de la QUESTION : M. René Dutin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des demandeurs d'asile au regard de la législation française. Des voix s'élèvent en effet contre l'interprétation restrictive faite par la France des conditions d'évaluation des dossiers des ressortissants étrangers, et nullement en conformité avec l'esprit de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Aussi est-il urgent que, d'une part, des mesures soient enfin prises pour que toutes les demande d'asile fassent l'objet d'une procédure équitable tant aux niveaux frontalier que préfectoral, et que d'autre part, tous les ressortissants puissent non seulement être entendus par des représentants de l'OFPRA et de la Commission de recours, mais également être assistés par un avocat, d'où la nécessité d'engager une réforme de l'aide juridictionnelle. Il lui demande donc si le Gouvernement entend apporter des modifications à la législation actuelle afin que notre pays honore dignement sa réputation de terre d'asile.
Texte de la REPONSE : La France est très attachée au respect du droit d'asile. Toute demande d'asile déposée sur le territoire français auprès des services préfectoraux est examinée au fond par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et peut faire l'objet d'un recours devant la commission de recours des réfugiés. Selon l'interprétation qui résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la commission des recours des réfugiés, l'accès à la qualité de réfugié est subordonné à l'existence d'une double condition cumulative : d'une part le demandeur doit faire état de persécutions énoncées à l'article 1er paragraphe 2 de la convention de Genève c'est-à-dire qu'il doit craindre avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; d'autre part, les persécutions doivent émaner de l'Etat ou être encouragées ou volontairement tolérées par les autorités publiques de cet Etat. Cette interprétation n'est nullement contraire à la convention de Genève qui n'impose pas aux Etats de reconnaître la qualité de réfugié à un ressortissant étranger mais leur fait simplement obligation de ne pas renvoyer l'intéressé vers son pays d'origine. S'agissant de l'asile à la frontière, cette procédure répond aux dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Le ressortissant étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ouverte au trafic international et désignée par arrêté, un port ou un aéroport pendant le temps nécessaire à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. L'administration s'applique à établir dans ces zones des procédures respectant la loi et l'ensemble des droits des personnes maintenues. L'évolution de la situation dans le domaine de l'asile montre que cette question ne peut être efficacement traitée qu'au niveau européen. A cet égard, les conclusions du Conseil européen de Tampere préconisent la création d'un système européen commun d'asile dans des délais rapprochés. Les Etats membres ont engagé un travail important pour atteindre l'objectif fixé et se dotent progressivement des instruments communautaires nécessaires à l'instauration de ce dispositif d'asile commun. C'est dans ce contexte que devront s'opérer les modifications des législations nationales en matière d'asile.
COM 11 REP_PUB Aquitaine O