Texte de la QUESTION :
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M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux applicable aux intérêts de retard dus par exemple en cas de paiement hors délai de cotisations fiscales. L'article 1727 du code général des impôts prévoit que : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions... Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » Le taux ainsi fixé, environ 9 % par an, est ainsi très supérieur au taux du marché, ce qui n'est guère légitime, d'autant que le texte précise bien qu'il ne s'agit pas de sanctionner le contribuable. Il estime qu'il conviendrait de mettre en place un dispositif dans lequel le taux de l'intérêt pourrait varier en fonction de ceux du marché et souhaite recueillir le sentiment du Gouvernement sur cette suggestion.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts correspond au prix du temps. Il a pour objet de réparer le préjudice financier subi par le Trésor en raison du paiement tardif de l'impôt. Il s'applique à l'ensemble des retards ou insuffisances de paiement constatés, indépendamment du comportement du contribuable. Le taux de l'intérêt de retard a fait l'objet d'un large débat lors de la réforme du système des pénalités fiscales engagée sur la base des travaux de la commission Aicardi. A l'issue de ce débat, le législateur a retenu en raison de sa simplicité la formule d'un taux fixe et reconduit le taux de 0,75 % par mois édicté par l'ancien article 1734 du CGI. Plusieurs éléments plaident en faveur du maintien du taux actuel. Au strict plan financier, ce taux n'apparaît pas excessif. Il reste globalement comparable à ceux pratiqués par les établissements bancaires dans le cadre du financement d'opérations à court terme. Or, il faut éviter que les contribuables trouvent intérêt à gérer leur trésorerie en ne respectant pas leurs obligations fiscales plutôt qu'en sollicitant un concours bancaire. Il importe également de retenir une méthode de calcul simple ; l'adoption du taux d'intérêt légal dont les variations sont importantes d'une année sur l'autre serait source de complexité pour les contribuables et les services. Par ailleurs, retenir le taux de l'intérêt légal qui est celui des intérêts moratoires prévus aux articles L. 208 et L. 209 du livre des procédures fiscales n'est pas justifié. L'intérêt de retard répond, en effet, à un objectif totalement différent de celui des intérêts moratoires. Ceux-ci sont versés à l'issue d'une procédure contentieuse. Ils s'appliquent alors de manière identique au contribuable ou à l'administration. Pour l'ensemble de ces motifs, il n'est pas envisagé de substituer le taux d'intérêt légal au taux actuel de l'intérêt de retard.
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