Texte de la REPONSE :
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L'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de service de police municipale mis en place récemment par le décret n° 2000-44 du 20 janvier 2000, s'inscrit dans le dispositif classique afférent aux cadres d'emplois de catégorie « B-type ». Une revalorisation, des indices afférents aux six premiers échelons des échelles 2 à 5 de rémunération, est intervenue en 1988 en faveur des agents de police municipale relevant de la catégorie C. En matière de droit à la retraite, le bénéfice de la catégorie active résulte, pour les intéressés, de l'inscription de leur emploi dans la liste annexée à l'arrêté du 12 novembre 1969 modifié portant classement des emplois dans agents des collectivités locales en catégories A (sédentaire) et B (active). Cette liste est établie en prenant en compte notamment des critères de pénibilité et de risque dans l'exercice de ces emplois. L'éventualité d'un alignement pur et simple de la situation des policiers municipaux sur la situation statutaire des policiers nationaux a été écartée par le législateur qui, à l'occasion de la discussion du projet de loi relatif aux polices municipales, devenu la loi du 15 avril 1999, n'a pas tenu pour comparables, ni les missions, ni le contexte dans lequel celles-ci s'exerçaient. En l'état actuel des discussions interministérielles, l'actualisation éventuelle du champ des bénéficiaires d'un droit à un départ anticipé en retraite, notamment pour l'ensemble de la filière sécurité, ne saurait iuntervenir qu'en cohérence avec les décisions qui pourraient être prises par le Gouvernement dans le cadre de la réflexion générale sur les régimes de retraite menée au sein du comité d'orientation des retraites misen place par le Premier ministre.
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