Texte de la REPONSE :
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L'article 7 de la loi de finances pour 2001 a institué, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001, un nouveau régime d'imposition au taux réduit en faveur des petites et moyennes entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés. Ces redevables peuvent ainsi bénéficier, dans la limite de 38 120 euros de bénéfices par période de douze mois, d'une imposition à un taux réduit d'impôt sur les sociétés fixé à 25 %, pour les exercices ouverts en 2001, puis à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Les petites et moyennes entreprises au sens de ces dispositions, codifiées au b du I de l'article 219 du code général des impôts, s'entendent des entreprises dont le chiffre d'affaires, ramené le cas échéant à douze mois, est inférieur à 7 630 000 euros. Celles de ces entreprises constituées sous la forme de société doivent, en outre, justifier d'un capital entièrement libéré détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques, directement ou indirectement au travers d'une ou plusieurs sociétés satisfaisant aux mêmes conditions. L'objectif de ce dispositif est de contribuer au renforcement des fonds propres des entreprises concernées. Ce soutien public, matérialisé par une réduction significative de la charge d'impôt sur les sociétés pesant sur ces entreprises ne peut se concevoir que si les associés eux-mêmes, intéressés au premier chef au développement durable de l'entreprise, ont préalablement effectivement mis à sa disposition les fonds propres qu'ils se sont engagés à lui fournir. L'aide publique doit accompagner l'effort des investisseurs mais ne peut se substituer à celui-ci. A cet égard, il est précisé que le respect de la condition tenant à la libération du capital s'apprécie à la clôture de l'exercice ou au terme de la période d'imposition au titre duquel l'impôt sur les sociétés est liquidé. Il n'est donc pas envisagé de modifier les conditions d'éligibilité à ce nouveau dispositif.
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