FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 71044  de  M.   Raimbourg Dominique ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/12/2001  page :  7373
Réponse publiée au JO le :  04/03/2002  page :  1302
Rubrique :  gens du voyage
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Raimbourg appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent les maires dans l'application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage. En effet, suite à la mise en oeuvre du schéma départemental prévoyant la réalisation d'aires permanentes d'accueil, les maires se sont mis en conformité avec la loi. Cependant ils rencontrent des difficultés pour interdire le stationnement hors des aires existantes car ils ne disposent pas de moyens efficaces leur permettant de contraindre les contrevenants à respecter la loi. De plus, ils souhaitent qu'à l'occasion des grands déplacements des gens du voyage, l'obligation leur soit faite d'indiquer leur itinéraire au préfet. En conséquence, il lui demande les moyens qu'il entend octroyer aux maires pour faire respecter la loi.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent les maires dans l'application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il lui demande s'il entend octroyer des moyens supplémentaires pour leur permettre de faire respecter la loi et s'il est envisagé que les gens du voyage, participant à de grands rassemblements, indiquent au préalable leur itinéraire au préfet. Dès lors qu'une commune remplit les obligations prévues à l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 précitée, c'est-à-dire qu'elle se conforme aux prescriptions de cette loi quant à la réalisation d'aires d'accueil ou à la participation financière à la réalisation de telles aires, le maire de cette commune peut par arrêté interdire le stationnement des résidences mobiles, constituant l'habitat des gens du voyage, en dehors de l'aire d'accueil. L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 donne au maire des moyens efficaces pour obtenir l'exécution de l'arrêté d'interdiction qu'il a éventuellement pris. Cette disposition réduit les délais d'instruction de la procédure juridictionnelle d'expulsion. Le juge statue en effet en la forme des référés et sa décision est exécutoire à titre provisoire. Il peut ordonner que l'exécution ait lieu au seul vu de la minute. En cas d'urgence, le juge peut utiliser le référé d'heure à heure, conformément à l'article 485 du code de procédure civile. Enfin, il peut, outre l'évacuation des caravanes, prescrire à leurs occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire d'accueil aménagée et, à défaut, de quitter le territoire communal. Une telle mesure a pour objet d'éviter que le maire ne soit contraint à engager une nouvelle procédure d'expulsion en cas de déplacements des gens du voyage sur un autre terrain de la commune. Quant aux mesures à prendre en matière de grands rassemblements afin d'organiser l'accueil des gens du voyage qui y participent et éviter leur stationnement anarchique, la loi du 5 juillet 2000 dispose en son article 1er II que le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements. Compte tenu des apports de cette loi, qui est récente, il n'est pas envisagé de prendre d'autre mesure.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O