FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 71088  de  M.   Tiberi Jean ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  24/12/2001  page :  7331
Réponse publiée au JO le :  11/02/2002  page :  682
Rubrique :  commerce extérieur
Tête d'analyse :  commerce extracommunautaire
Analyse :  accord d'association avec Israël. application. modalités
Texte de la QUESTION : M. Jean Tiberi attire l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes au sujet des droits de douane que la Commission européenne impose aux produits issus d'entreprises israéliennes de Gaza, de Cisjordanie, du plateau du Golan et de Jérusalem-Est, alors que les autres produits israéliens sont importés en franchise. Il lui demande si le Gouvernement compte s'opposer à cette mesure et de quelle manière.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur le régime douanier imposé aux produits originaires d'Israël. En vertu de l'accord d'association euro-israélien, entré en vigueur le 1er juin 2000, les produits israéliens sont admis dans l'Union européenne en franchise de droit ou à droit réduit. Ce cadre institutionnel nouveau consolide et améliore les avantages commerciaux ouverts à Israël sur le marché communautaire depuis déjà plusieurs années. Pour l'Union européenne, les avantages prévus dans ce cadre sont réservés aux produits israéliens, dont l'origine, cest-à-dire le lieu d'extraction, de fabrication ou de transformation est situé sur le territoire de l'Etat d'Israël, tel que défini par le droit international et reconnu par l'Union européenne. De ce fait, les produits provenant du Golan, de Jérusalem-Est ou des colonies de peuplement établies dans les territoires palestiniens peuvent être importés en toute légalité dans l'Union européenne, mais ne sont pas éligibles au bénéfice du régime préférentiel accordé aux produits israéliens. Ils restent donc, suivant le cas, taxés à l'importation dans une proportion pouvant aller de 2,5 % à 12 %. Depuis quelques années, les douanes des Etats membres de l'Union européenne signalent régulièrement à leurs correspondants israéliens le cas de produits importés d'Israël, qui entrent sur le marché européen bénéficiant du régime préférentiel prévu par l'accord d'association UE/Israël, mais dont la provenance exacte est incertaine. Cette situation a fait apparaître une divergence entre les parties qui porte en réalité sur la définition du territoire de l'Etat d'Israël. La multiplication de ce type de détournements commerciaux a conduit la Commission, au nom de la défense des intérêts financiers de l'Union européenne, à réactiver, le 23 novembre 2001, l'avis aux importateurs européens, publié en 1997, pour les avertir de l'existence de cette difficulté portant sur l'origine de certains produits importés d'Israël. Techniquement, l'avis consiste en une simple mise en garde. Sa publication ne permet plus aux importateurs européens de se prévaloir de leur bonne foi, au cas où ils achèteraient des produits « fabriqués en Israël » qui proviendraient en réalité des colonies de peuplement de Jérusalem-Est ou du Golan. L'avis n'empêche donc pas le commerce. En revanche, il encourage les importateurs européens à se couvrir financièrement contre un risque commercial supplémentaire. S'il est avéré qu'ils ont importé des produits dans ces conditions, ils sont en effet astreints à payer rétroactivement des droits de douane, dont les produits israliens sont exemptés. Les consultations techniques entre Israël et l'Union européenne n'ont, à ce stade, pas permis de parvenir à un compromis. Cette question de l'origine des produits a donc été portée à la connaissance des ministres, lors du dernier Conseil d'association UE/Israël, le 20 novembre 2001. Les positions respectives y ont été rappelées. Les Quinze ont indiqué que « si le Conseil d'association ne parvient pas à une solution, l'Union reverra sa position, conformément aux dispositions de l'accord d'association ». Cette formule laisse la possibilité d'un recours à l'arbitrage, ainsi que le prévoit l'accord d'association, en son article 75.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O