Texte de la QUESTION :
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M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'intérêt et l'importance de l'arrêt en Conseil d'Etat (3 novembre 1997), relatif aux aides des communes aux entreprises (commune de Fougereolles). Selon cet arrêt, précisant la loi du 7 janvier 1982, les collectivités locales peuvent accorder des aides indirectes aux entreprises susceptibles de contribuer à leur développement économique et social, même si elles ne viennent pas en complément d'aides fournies par d'autres collectivités. Les aides indirectes sont libres, selon le Conseil d'Etat, éventuellement à un prix inférieur à leur valeur lorsqu'il s'agit de cessions de patrimoine à un organisme poursuivant des fins d'intérêt privé, « lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ». Il lui demande de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à l'examen de cet arrêt qui concerne, à des titres divers, tous les maires de France.
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Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement va déposer devant le Parlement dans les prochaines semaines un projet de loi modifiant le régime juridique des interventions économiques des collectivités locales et des sociétés d'économie mixte locales. En effet, le régime juridique actuel de l'action des collectivités territoriales en faveur du développement économique local, résultant pour l'essentiel de la loi n° 82-7 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 et de la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, est caractérisé par sa complexité, son inadaptation aux besoins réels des entreprises et aux aspirations des collectivités territoriales. Le projet de loi en préparation vise à une meilleure efficacité du dispositif dans le cadre de la priorité du Gouvernement qui est l'emploi. Il doit permettre également de mettre à la disposition des élus un ensemble de règles plus clair et plus lisible. Le texte s'attachera donc à lever les incertitudes qui ont pu être relevées, notamment par la Cour des comptes dans son rapport particulier consacré aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises. Les différentes études consacrées à ce thème soulignent les difficultés d'interprétation de la notion d'aides à caractère économique et, plus spécifiquement, de la distinction opérée (par le droit interne actuel) entre les aides directes et les aides indirectes. Si les aides directes sont celles énumérées limitativement par la loi (prime régionale à la création d'entreprise, prime régionale à l'emploi, prêts avances et bonifications d'intérêts), les aides indirectes ne font l'objet d'aucune définition ou réglementation spécifique, à l'exception des rabais pouvant être consentis aux entreprises louant ou achetant un bâtiment appartenant aux collectivités locales. A cet égard, la question de savoir si la vente par les collectivités territoriales d'un terrain de leur domaine privé à une entreprise moyennant le franc symbolique constitue une aide indirecte libre a fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat « commune de Fougerolles » du 3 novembre 1997. Cet arrêté, rendu par la section du contentieux, en appel du jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 avril 1995 - préfet de la Haute-Saône, tranche un point de droit qui a suscité des appréciations divergentes de la part des juridications administratives (cf. TA de Lyon, tête, 22 novembre 1989, T.A. de Versailles 11 avril 1995, « les amis de Persan » ; TA de Montpellier, 29 mai 1996, commune de Canet-en-Roussillon). La Haute Assemblée a confirmé en effet que la cession ou la mise à disposition gratuite d'un terrain à une entreprise relevait de la catégorie des aides indirectes libres au sens de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales. Cependant, les conditions de vente d'un terrain par une collectivité territoriale doivent respecter les conditions de forme et de fond prévues par la loi et rappelées par la jurisprudence. Sur le premier point, l'article L. 2241-1 du CGCT prévoit toute cession d'immeubles ou de drois réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants doit fairte l'objet d'un avis préalable du service des domaines et d'une délibération du conseil municipal sur les conditions de la vente et de ses caractéristiques essentielles, quand bien même celle-ci serait réalisée moyennant le franc symbolique. S'agissant des conditions de fond, la cession d'un bien à prix inférieur à sa valeur vénale doit être assortie d'une contrepartie pour la collectivité territoriale, ou pour l'intérêt général dont elle a la charge afin d'éviter que la vente au franc symbolique ne s'apparente à une libéralité. Au cas d'espèce, la commune de Fougerolles avait subordonné la vente de son terrain moyennant le franc symbolique à l'engagement de créer des emplois. Le projet de loi actuellement en cours de concertation interministérielle supprime la distinction opérée entre les aides directes et les aides indirectes. Pour autant, il ne remet pas en cause le principe de la cession au franc symbolique d'un terrain à une entreprise, dont il s'attache à assurer la compatabilité avec les règles européennes de concurrence intracommunautaire.
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