Texte de la QUESTION :
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M. Christian Jacob appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la surveillance des bassins de piscine ou de bases de loisirs par des emplois saisonniers. La surveillance ne peut être effectuée que par du personnel titulaire du diplôme « BESAN ». S'agissant des emplois saisonniers, la réglementation autorise, par dérogation préfectorale, l'emploi des surveillants titulaires du « BNSSA ». Les bases de loisirs sont confrontées à d'importants problèmes lorsqu'elles sont contraintes au remplacement d'urgence d'un ou plusieurs surveillants pour cause de démission ou d'arrêt maladie. Or, les diplômés « BESSAN » et « BNSSA » possèdent les même compétences en matière de sauvetage aquatique. C'est pourquoi, il lui demande de lui indiquer s'il est envisageable de supprimer la demande de dérogation pour les surveillants qui n'assurent pas de formation sportive à la natation, auquel cas la nécessité de disposer d'un titulaire du BESAN ne se justifie plus. Il lui demande s'il ne pourrait pas par ailleurs envisager d'attribuer la dérogation au poste créé et non la personne recrutée, ce qui donnerait plus de souplesse aux élus et présidents pour faire face aux événements imprévus.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur la surveillance des bassins de piscine ou de bases de loisirs par des emplois saisonniers. L'honorable parlementaire souligne l'inadéquation des textes réglementaires concernant la surveillance des lieux de baignade d'accès payant tels qu'ils sont définis dans le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation et à l'arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade et de natation. Ces textes relèvent des compétences de plusieurs ministères, à savoir : le ministère de l'équipement, des transports et du logement, secrétariat d'État au tourisme, pour ce qui concerne plus particulièrement les bases de loisirs et les plages du littoral ; le ministère chargé de la jeunesse et des sports concernant la pratique des activités aquatiques, de baignade ou de natation ; le ministère de l'intérieur, et plus particulièrement la direction de la défense et de la sécurité civiles, en matière de mesures de prévention et de sécurité au sein des établissements recevant du public dans lesquels sont pratiquées de telles activités et, secondairement, de conception des programmes de formation en vue de la délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. La modification proposée aurait pour effet de considérer que les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique peuvent assurer les mêmes responsabilités que les titulaires du brevet d'État d'éducateur sportif aux activités de la natation (BESAN) 1er degré pour tout ce qui concerne la surveillance, le sauvetage et les premiers secours des activités aquatiques, de baignade et de natation. La formation des intéressés les rend aptes à de telles missions. Il apparaît nécessaire de procéder à une mise à plat des dispositions existantes pour conduire à la construction d'un dispositif mieux adapté aux évolutions des pratiques dans ce domaine depuis 1977. Toutefois, il conviendrait d'élargir le débat pour tenir compte d'une véritable analyse des risques dans ce domaine, la notion de baignade d'accès payant ou d'accès gratuit apparaissant totalement dépassée aujourd'hui. Une réflexion devrait être engagée en 2002 par la direction de la défense et de la sécurité civiles concernant les conditions d'emploi des titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) et l'actualisation de cette formation.
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