FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 71213  de  Mme   Casanova Odette ( Socialiste - Var ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  24/12/2001  page :  7342
Réponse publiée au JO le :  04/03/2002  page :  1244
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  défense : personnel
Analyse :  ingénieurs d'études et de fabrication. rémunérations. protocole d'accord Durafour. application
Texte de la QUESTION : Mme Odette Casanova appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des fonctionnaires d'Etat, ingénieurs d'étude et de fabrication (IEF) en poste à la DCN, recrutés notamment sur concours interne. En effet, les techniciens à statut ouvrier (TSO) et les techniciens supérieurs d'études et de fabrication (TSEF) qui intègrent le corps IEF intègrent en fait un corps dont la rémunération est moindre à celle perçue dans leur ancien corps. Néanmoins, des décrets antérieurs, dits du 7 avril 1976 et du 18 octobre 1989 prenant en compte ce cas de figure, permettent le maintien du pouvoir d'achat. Or, le décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense annule et remplace ces décrets. Ce nouveau texte bloquerait la revalorisation des salaires depuis la date de nomination IEF et aurait pour conséquence, à terme, une perte de pouvoir d'achat de l'ordre de 30 %. Ainsi, aucune augmentation ne leur serait octroyée sur une durée de quinze ans. Cela aurait de graves répercussions sur la situation familiale et financière des fonctionnaires d'Etat concernés, mais également sur la motivation des postulants aux postes IEF. C'est la raison pour laquelle elle lui demande s'il entend prendre les mesures visant à garantir le simple maintien du pouvoir d'achat en direction des ingénieurs d'étude et de fabrication. Elle le remercie de bien vouloir lui faire part de sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les personnels ouvriers qui accèdent par voie de concours à un corps de fonctionnaires ne peuvent pas être classés, à leur nomination dans ce corps, à un échelon déterminé en tenant compte de la durée des services qu'ils ont effectués en leur qualité d'ouvrier. En effet, les dispositions des statuts particuliers ne prévoient pas de modalités de classement au profit des ouvriers. Celui du corps des ingénieurs d'études et de fabrications (IEF) du ministère de la défense n'échappe pas à cette règle de droit commun. Ainsi, les ouvriers lauréats à un concours de recrutement d'IEF sont classés au 1er échelon du grade d'IEF. Toutefois, pour éviter une perte de rémunération liée au différentiel existant entre les rémunérations ouvrières et celles des fonctionnaires, le ministère de la défense a mis en place un dispositif d'indemnité compensatrice destiné à maintenir le niveau de la rémunération que percevaient les ouvriers nommés dans le corps des IEF. Ce dispositif n'a pas pour vocation d'assurer à son bénéficiaire une rémunération supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre s'il avait atteint l'échelon le plus élevé du grade ou du groupe qu'il détenait avant sa nomination en qualité d'IEF. Le décret du 7 avril 1976, modifié par le décret du 18 novembre 1989 qui a instauré ce système, ne comportait aucun mécanisme de revalorisation de l'indemnité. Cependant, l'absence de publication de ces textes au Journal officiel fragilisait le fondement juridique de ce régime indemnitaire. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de droit commun de paie sans ordonnancement préalable des rémunérations du personnel civil du ministère de la défense, il a été décidé d'assurer la base juridique de cette indemnité. C'est pour atteindre cet objectif, qui répond par ailleurs à la politique de transparence des dispositions relatives aux rémunérations des fonctionnaires, que le décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001, en tout point identique à celui du 7 avril 1976 modifié, a été pris. Un article supplémentaire y a été inséré afin de consolider le fondement de l'attribution des indemnités compensatrices des IEF au titre du décret précité. En conséquence, la publication de ce décret n'a en rien modifié les modalités d'attribution, de calcul et de résorption de l'indemnité compensatrice des IEF telles qu'elles découlent des dispositions du décret du 7 avril 1976 modifié, et ne porte donc pas atteinte au pouvoir d'achat des bénéficiaires de cette indemnité. Le ministre de la défense confirme à l'honorable parlementaire que la publication d'une circulaire est effectivement envisagée afin d'harmoniser les règles d'application de ce texte.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O