FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 71268  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  31/12/2001  page :  7496
Réponse publiée au JO le :  25/02/2002  page :  1149
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  PACS
Analyse :  certificat. conditions de délivrance
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de délivrance d'un certificat de PACS ou de non PACS par les greffes des tribunaux d'instance. En effet, l'article 5-1 du décret n° 99-1090 du 21 septembre 1999 autorise les notaires à demander ces documents pour les besoins des règlements successoraux, l'établissement des actes nécessitant une publicité au bureau des hypothèques et les donations. Or, le maire, lorsqu'il établit et fait publier les actes administratifs authentiques (art. 2122-21 7e du CGCI), dispose également des compétences pour demander toutes pièces utiles à leur rédaction. Par conséquent, il lui demande si les greffes des tribunaux d'Instance sont fondés à refuser de communiquer aux maires les noms, prénoms, date et lieu de naissance des personnes liées par un PACS, ainsi que les dates d'inscription, de modification ou de dissolution du PACS.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si l'article L. 2122-21-7° du code général des collectivités territoriales donne pouvoir au maire d'exécuter les décisions du conseil municipal concernant les actes de vente, échange, partage, acceptation des dons ou legs, acquisition ou transaction, ces actes doivent être passés dans les formes établies par les lois et règlements. Par conséquent, lorsqu'une commune passe avec un particulier un acte nécessitant une publicité au bureau des hypothèques ou accepte une donation, ces actes doivent être passés conformément aux règles du droit privé qui imposent la rédaction d'un acte notarié en application, selon le cas, de l'article 4 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ou de l'article 931 du code civil. C'est donc au notaire rédacteur de l'acte qu'il appartient d'obtenir communication des informations nominatives relatives à la personne physique de droit privé avec laquelle la municipalité, par l'intermédiaire de son maire, est appelée à passer l'acte en question.
SOC 11 REP_PUB Limousin O