Texte de la QUESTION :
|
M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le peu de moyens dont disposent les maires pour faire face aux installations illicites des gens du voyage sur le territoire de leur commune. En effet, lorsque les gens du voyage procèdent à des installations en dehors des lieux qui leur sont réservés et que le maire de la commune concernée obtient une ordonnance d'expulsion, le préfet ne lui donne aucun moyen de la faire exécuter et la force publique n'est jamais mise à sa disposition. Ne disposant d'aucun moyen pour faire respecter la loi, les maires, ayant pourtant réservé un emplacement pour les gens du voyage sur leur commune, subissent ces installations anarchiques anormales. Il lui demande donc les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour permettre aux maires de faire respecter le droit en vigueur en matière d'accueil des populations nomades dans leur commune.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les problèmes dus au stationnement irrégulier de gens du voyage dans les communes disposant d'une aire d'accueil aménagée. Il l'interroge plus particulièrement sur les difficultés rencontrées par les maires pour obtenir le concours de la force publique. Dès lors qu'une commune remplit les obligations prévues à l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, c'est-à-dire qu'elle se conforme aux prescriptions de cette loi quant à la réalisation d'aires d'accueil ou à la participation financière à la réalisation de telles aires, le maire de cette commune peut par arrêté interdire le stationnement des résidences mobiles, constituant l'habitat des gens du voyage, en dehors de l'aire d'accueil. L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée donne au maire des moyens efficaces pour obtenir l'exécution de l'arrêté d'interdiction qu'il a éventuellement pris. Cette disposition réduit les délais d'instruction de la procédure juridictionnelle d'expulsion. Le juge statue en la forme des référés et sa décision est exécutoire à titre provisoire. Il peut ordonner que l'exécution ait lieu au seul vu de la minute. En cas d'urgence, le juge peut utiliser le référé d'heure à heure, conformément à l'article 485 du code de procédure civile. Enfin, il peut, outre la décision d'ordonner l'évacuation des résidences mobiles, prescrire à leurs occupants, le cas échéant, de rejoindre l'aire d'accueil aménagée et, à défaut, de quitter le territoire communal. Une telle mesure a pour objet d'éviter que le maire ne soit contraint à engager une nouvelle procédure d'expulsion en cas de déplacement des gens du voyage sur un autre terrain de la commune. Au vu de cette ordonnance, le préfet peut accorder le concours de la force publique au maire afin de procéder à l'expulsion des gens du voyage irrégulièrement stationnés. Avant d'autoriser le concours de la force publique, le préfet doit apprécier les risques de trouble à l'ordre public qui pourraient résulter d'une évacuation forcée. De tels risques sont naturellement moins élevés dans une commune qui s'est conformée à ses obligations, telles que découlant du schéma départemental. Le préfet en tient compte lorsqu'il apprécie les risques de troubles à l'ordre public qui pourraient résulter d'une évacuation forcée.
|