FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 71399  de  M.   Landrain Édouard ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  07/01/2002  page :  20
Réponse publiée au JO le :  04/03/2002  page :  1244
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  défense : personnel
Analyse :  ingénieurs d'études et de fabrication. rémunérations. protocole d'accord Durafour. application
Texte de la QUESTION : M. Edouard Landrain appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des fonctionnaires techniques IEF de catégorie A. Le ministère de la défense recrute chaque année des fonctionnaires techniques IEF de catégorie A. L'accès à ces postes est proposé, pour moitié, au concours interne (promotion sociale). Les principaux candidats sont les TSEF (fonctionnaires) et les TSO (techniciens à statut ouvrier d'état). Ces candidats apportent un acquis « terrain » au ministère. Les lauréats intègrent un corps dont la rémunération est alors moindre (jusqu'à 40 %) à celle perçue dans leur ancien corps. Des décrets antérieures du 7 avril 1976 et du 18 octobre 1989 prévoient ce cas de figure et permettent le maintien du pouvoir d'achat, à défaut de garantir un déroulement de carrière (interruption souvent de l'ordre de quinze années). Une certaine abnégation de ces personnels les incitait à intégrer ce fait. Or le décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense annule et remplace les décrets précédents. Aujourd'hui, le nouveau texte tend à supprimer la revalorisation du traitement global en excluant toute revalorisation liée au coût de la vie. Cela a pour conséquence, à terme, une baisse du pouvoir d'achat de 30 %. Les IEF nommés avant 2001 se voient soudainement appliquer un décret drastique et à effet rétroactif. On peut craindre par ailleurs la démotivation d'hypothétiques postulants à ces postes dans les prochaines années. La direction de la fonction militaire et du personnel civil, dépendant du secrétariat général à l'armement, dépendant lui-même du ministère de la défense, est à l'origine de ce décret. Une circulaire d'application, semble-t-il non parue à ce jour, doit suivre. Est-il dans les intentions du ministère de la défense de faire rédiger par la DFP un texte d'application des décret précités garantissant le simple maintien du pouvoir d'achat ? Un certain nombre d'ingénieurs ayant cru à la promotion sociale sont actuellement décontenancés devant une perte de salaire liée directement au fait qu'ils ont voulu s'élever dans l'échelle sociale.
Texte de la REPONSE : Les personnels ouvriers qui accèdent par voie de concours à un corps de fonctionnaires ne peuvent pas être classés, à leur nomination dans ce corps, à un échelon déterminé en tenant compte de la durée des services qu'ils ont effectués en leur qualité d'ouvrier. En effet, les dispositions des statuts particuliers ne prévoient pas de modalités de classement au profit des ouvriers. Celui du corps des ingénieurs d'études et de fabrications (IEF) du ministère de la défense n'échappe pas à cette règle de droit commun. Ainsi, les ouvriers lauréats à un concours de recrutement d'IEF sont classés au 1er échelon du grade d'IEF. Toutefois, pour éviter une perte de rémunération liée au différentiel existant entre les rémunérations ouvrières et celles des fonctionnaires, le ministère de la défense a mis en place un dispositif d'indemnité compensatrice destiné à maintenir le niveau de la rémunération que percevaient les ouvriers nommés dans le corps des IEF. Ce dispositif n'a pas pour vocation d'assurer à son bénéficiaire une rémunération supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre s'il avait atteint l'échelon le plus élevé du grade ou du groupe qu'il détenait avant sa nomination en qualité d'IEF. Le décret du 7 avril 1976, modifié par le décret du 18 novembre 1989 qui a instauré ce système, ne comportait aucun mécanisme de revalorisation de l'indemnité. Cependant, l'absence de publication de ces textes au Journal officiel fragilisait le fondement juridique de ce régime indemnitaire. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de droit commun de paie sans ordonnancement préalable des rémunérations du personnel civil du ministère de la défense, il a été décidé d'assurer la base juridique de cette indemnité. C'est pour atteindre cet objectif, qui répond par ailleurs à la politique de transparence des dispositions relatives aux rémunérations des fonctionnaires, que le décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001, en tout point identique à celui du 7 avril 1976 modifié, a été pris. Un article supplémentaire y a été inséré afin de consolider le fondement de l'attribution des indemnités compensatrices des IEF au titre du décret précité. En conséquence, la publication de ce décret n'a en rien modifié les modalités d'attribution, de calcul et de résorption de l'indemnité compensatrice des IEF telles qu'elles découlent des dispositions du décret du 7 avril 1976 modifié, et ne porte donc pas atteinte au pouvoir d'achat des bénéficiaires de cette indemnité. Le ministre de la défense confirme à l'honorable parlementaire que la publication d'une circulaire est effectivement envisagée afin d'harmoniser les règles d'application de ce texte.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O