FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 71467  de  M.   Schreiner Bernard ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/01/2002  page :  30
Réponse publiée au JO le :  04/03/2002  page :  1304
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  vols
Analyse :  lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Bernard Schreiner appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation dramatique qu'engendre au quotidien la multiplication des vols de voitures. Aussi, il lui apparaît opportun d'encourager tous les mécanismes qui permettraient de faciliter le travail des forces de l'ordre. Il en va ainsi de l'idée d'une seconde plaque minéralogique susceptible d'être apposée sur le pare-brise et qui pourrait être exigée chaque fois que le véhicule serait utilisé. Une telle plaque ne pourrait être achetée que sur présentation de la carte grise du véhicule et uniquement par son propriétaire moyennant une pièce d'identité. Le défaut de la plaque aisément repérable serait sanctionné d'une façon adéquate. Il souhaite connaître la position du Gouvernement quant à la suite qu'il entend réserver à ce type de mesure appropriée pour lutter contre la délinquance majeure que constitue le vol de voitures.
Texte de la REPONSE : Lors des contrôles routiers, les forces de l'ordre sont en mesure de vérifier que le numéro d'immatriculation qui figure sur les plaques minéralogiques placées à l'avant et à l'arrière des véhicules correspond bien à celui qui est indiqué sur la carte grise. Ce même numéro apparaît également sur le récépissé d'assurance ainsi que, le cas échéant, sur le macaron délivré lors du contrôle technique. Ces attestations doivent être apposées de manière apparente sur le pare-brise. Afin de permettre une visualisation rapide par les forces de l'ordre du numéro d'immatriculation des véhicules roulants, l'apposition sur le pare-brise d'une troisième plaque minéralogique strictement identique à celles fixées à l'avant et à l'arrière du véhicule ne semble pas rendre cette tâche plus rapide et plus aisée. De surcroît l'ajout d'une troisième plaque d'immatriculation sur le pare-brise pourrait entraîner des conséquences dangereuses en cas d'accident et risquer de gêner la visibilité du conducteur ce qui est proscrit par le code de la route. En effet, l'article R. 412-6 du code de la route dispose que le champ de vision du conducteur ne doit pas être réduit par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres, et prévoit l'immobilisation du véhicule concerné en cas de non-respect de cette disposition.
RPR 11 REP_PUB Alsace O