Texte de la QUESTION :
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M. Georges Colombier attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées sur la réforme de la prestation compensatoire. Plusieurs associations jugent en effet trop imprécises les modalités d'application de la loi du 30 juin 2000, estimant que ses effets ne changent pas la prestation compensatoire sur le fond et que celle-ci reste une rente à vie transmissible aux héritiers. Il souhaiterait connaître son opinion à propos de plusieurs propositions de réforme concernant cette prestation : d'abord, celle permettant l'extinction de la dette au moment du décès du débiteur ; ensuite celle impliquant la suppression de plein droit de la rente en cas de remariage, concubinage ou PACS de l'ex-conjoint créancier, et enfin, la limitation dans le temps du versement de la prestation compensatoire, ce qui implique la suppression des rentes viagères. - Question transmise à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, votée à l'initiative du Parlement, la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce a considérablement assoupli les modalités de révision de celle-ci lorsqu'elle est fixée sous forme de rente. Le bilan que la chancellerie a dressé des premières applications de la loi fait apparaître que la jurisprudence remplissant pleinement son rôle a, d'ores et déjà, précisé les conditions de la révision et notamment, celle de changement important dans la situation des parties ouvrant droit à révision. Ainsi, le remariage, le concubinage, l'exercice d'une activité professionnelle ou encore le fait d'hériter peuvent constituer un tel changement selon les circonstances d'espèce qu'il appartient aux juridictions d'apprécier souverainement sous le contrôle de la Cour de cassation. En revanche, il n'est pas souhaitable d'introduire des nouvelles dispositions permettant de mettre un terme de plein droit au versement de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire, notamment en cas de remariage ou de concubinage notoire du créancier, ces situations n'étant pas toujours synonymes d'amélioration de la situation personnelle de ce dernier. Par ailleurs, la limitation automatique du versement à huit ans des rentes allouées avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif ne serait pas conforme à l'objectif de la réforme de trouver un équilibre entre les intérêts des parties, en ce qu'elle aurait pu être gravement préjudicier aux intérêts du créancier. En ce qui concerne la transmission de la rente aux héritiers du débiteur, le législateur a préféré, à juste titre, plutôt que de déroger au droit commun des successions, mettre en place un mécanisme souple, qui tienne compte des intérêts des parties, au vu des situations particulières. Ainsi, les pensions de réversion éventuellement servies du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant des rentes allouées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, ce mécanisme permettant de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers du débiteur de la prestation. Il est vrai que, concernant les rentes antérieures, la déduction n'est pas, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, automatique lorsque le débiteur est décédé avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il incombe donc à ses héritiers de saisir le juge d'une demande en déduction de la pension de réversion. Par ailleurs, lors de la demande en révision, la situation des parties doit être examinée au vu des éléments nouveaux et il n'y a pas lieu de prendre en considération les sommes déjà versées. Toute autre solution aboutirait à remettre en cause l'autorité de la chose précédemment jugée. Enfin, la différence opérée par l'instruction fiscale du 19 janvier 2001 entre la fiscalité applicable aux rentes servies à la suite d'une procédure par consentement mutuel, non déductibles, et celle applicable aux rentes issues des autres procédures, déductibles, a été supprimée par la loi de finances rectificative pour 2001, n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, qui a rétabli la déductibilité de toutes les rentes versées à compter du 1er juillet 2000 quelle que soit la procédure de divorce suivie. Une nouvelle instruction fiscale est en cours d'élaboration à la direction de la législation fiscale et à cette occasion, le régime fiscal des opérations de transformation de la rente en capital qui n'est pas prévu pourra être précisé.
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