FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 71501  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  07/01/2002  page :  29
Réponse publiée au JO le :  01/04/2002  page :  1798
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  congé de longue maladie
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le cas des employés communaux souffrants de sclérose en plaque. Cette maladie ne fait pas partie des cinq pathologies permettant actuellement de placer les agents qui en sont atteints, en position de maladie longue durée : sida, cancer, tuberculose, poliomyélite et maladie mentale. La sclérose en plaque ne permet qu'un classement en longue maladie. La conséquence sur le plan financier est importante puisqu'un agent placé en longue maladie est rémunéré à plein traitement pendant un an puis à demi-traitement pendant deux ans alors qu'un agent placé en maladie longue durée est rémunéré à plein traitement pendant trois ans puis à demi-traitement pendant deux ans. Compte tenu de l'évolution de cette maladie, elle pourrait faire partie de la liste permettant un classement en maladie longue durée. Il lui demande si une telle réflexion est actuellement en cours ou à défaut ne pourrait être envisagée.
Texte de la REPONSE : La sclérose en plaques ne fait pas partie des cinq pathologies définies par l'article 57-4° de la loi du 26 février 1984 ouvrant droit au congé de longue durée. Les agents qui en sont affectés sont placés en congé de longue maladie. Il convient au préalable de rappeler que cette situation est plus favorable que celle qui est établie par le régime général pour les salariés du secteur privé. En effet, les indemnités journalières allouées aux salariés atteints de la sclérose en plaques (considérée comme affection de longue durée par le régime général) sont versées pendant une durée de trois ans et sont approximativement égales à 50 % du gain journalier de base, soit une prestation inférieure à celle allouée par le régime spécial de la fonction publique territoriale. En effet, l'agent territorial placé en congé de longue maladie conserve, en vertu de l'article 57-3° de la loi n° 84-53 du 26 février 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'intégralité de son traitement pendant un an, puis voit ce dernier réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. Toutefois, si le classement de l'agent malade en congé de longue maladie emporte des conséquences financières, il convient de rappeler que les employeurs locaux ne sont pas démunis de moyens pour tenir compte des agents dont l'état de santé s'est dégradé. En effet, les agents qui sont en mesure d'exercer leurs fonctions, mais qui doivent s'absenter pour recevoir des soins médicaux périodiques en raison d'une affection relevant du congé de longue maladie ou de longue durée, peuvent demander, sur avis du comité médical, le bénéfice de congés de longue maladie ou de longue durée fractionnés par journée ou demi-journée. Cette adaptation particulière de la réglementation est destinée à favoriser le maintien de l'agent au travail tout en lui permettant de recevoir des soins pour améliorer progressivement son état de santé. Cette disposition a été précisée par la circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat, applicable à la fonction publique territoriale dans la mesure où elle n'est pas contraire aux textes relatifs à la fonction publique territoriale. De plus, l'article 24 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale dispose que « les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou des conditions d'exercice des fonctions, justifiés par [...] l'état de santé des agents ». Ce médecin peut proposer un aménagement du temps de travail afin de le faire coïncider avec les possibilités physiques du moment, même si cela implique que le temps de travail hebdomadaire soit inférieur à celui effectué dans la collectivité. Si la collectivité accepte cet aménagement, l'intéressé pourra continuer à être rémunéré à temps plein tout en effectuant un temps de travail mieux adapté à son état de santé. En outre, dans l'hypothèse où les attributions de l'agent le permettent, il est également possible qu'une partie de celles-ci puisse être effectuée à domicile, compte tenu de l'avis du médecin de médecine professionnelle et préventive et avec l'accord de l'autorité territoriale. Par ailleurs, les fonctionnaires territoriaux à temps complet peuvent demander à être placés en cessation progressive d'activité, sous réserve des nécessités du service, s'ils ont au moins cinquante-cinq ans et ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate. La cessation progressive d'activité permet à son bénéficiaire de travailler à mi-temps et de recevoir une indemnité exceptionnelle de 30 % en plus de son demi-traitement. Il est mis à la retraite dès qu'il réunit les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate. Ainsi, actuellement, un agent affecté par la sclérose en plaques n'a pas droit à un congé de longue durée. En toute hypothèse, pour remédier à une telle situation, la prise en compte de la sclérose en plaques par le congé de longue durée relève d'une logique incluant les trois fonctions publiques.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O