Texte de la QUESTION :
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M. Camille Darsières attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur l'urgence à expliciter une disposition éminemment judicieuse de la loi d'orientation du 13 décembre 2000. L'article 13 de ce texte énonce qu'un certain nombre de contrats d'assurances-dommages ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, « sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales... ». C'est, semble-t-il, la première fois que le législateur exclut avec autant de méticulosité des sinistres relevant de calamités naturelles : « 145 km/h en moyenne sur dix minutes », ou « 215 km/h en rafales ». Il est évident que cette méticulosité sera pratiquement source d'interprétation et de conflits, dans la mesure où n'est pas indiqué le procédé objetif qui permettra de déterminer que le sinistré se trouve dans un des cas d'exclusion (échelle américaine ? échelle météo-France ?), voire dans les deux, ni n'est indiquée l'autorité administrative qui, outre-mer, prononcera expressément ou implicitement les exclusions énoncées par le texte. De même, la notion de « zone sinistrée » appelle d'être définie dans des îles à dimension réduite où le nord et le sud par exemple ne sont pas aisément discernables. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir expliciter les conditions d'application de l'article 13 de la loi du 13 décembre 2000, en sorte que soient évitées des contestations dont la lenteur à être tranchées contentieusement ne manquera pas de nuire à la volonté évidente du législateur que les citoyens soient garantis et indemnisés dans les meilleurs délais contre les dommages à leurs biens causés par les effets du vent résultant de tempêtes, ouragans et cyclones.
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