FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 71554  de  M.   Vauchez André ( Socialiste - Jura ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  14/01/2002  page :  142
Réponse publiée au JO le :  29/04/2002  page :  2212
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  chauffeurs routiers
Analyse :  sécurité. formation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Vauchez attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conditions de sécurité et l'objet même des transports routiers de marchandises qui se sont développés spontanément ces dernières années. Après toutes les polémiques sur les tunnels du Mont-Blanc et du Gothard, de nombreuses propositions, afin de mieux former les chauffeurs aux premiers gestes de sécurité et d'équiper d'extincteurs et de matériel de secours, ont été avancées. En effet, à ce jour, seuls les camions citernes réputés dangereux sont équipés d'extincteur à poudre et il apparaît que beaucoup de véhicules de transport sont jugés non dangereux alors qu'ils peuvent devenir très vulnérables en cas d'incendie. Il lui demande de bien vouloir dire si l'on peut envisager l'application de ces mesures simples pouvant permettre d'intervenir immédiatement.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 2 mars 1995 modifié relatif à l'équipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises a rendu obligatoire, depuis le 1er janvier 1996, la présence d'un extincteur à bord de tous les véhicules à moteur de transport de marchandises immatriculés en France et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes. Pour ce qui concerne les véhicules mis pour la première fois en circulation depuis le 1er janvier 1996, les véhicules à moteur dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, sans excéder 7,5 tonnes, et les tracteurs pour semi-remorques doivent être équipés d'un extincteur à poudre ABC d'une capacité d'au moins 2 kilogrammes. Les véhicules et les semi-remorques dont le PTAC excède 7,5 tonnes, à l'exception des tracteurs pour semi-remorques, doivent être équipés d'un extincteur à poudre ABC d'une capacité d'au moins 6 kilogrammes. Les véhicules articulés composés d'un tracteur routier et d'une semi-remorque dont le PTAC excède 7,5 tonnes sont donc équipés d'un extincteur à poudre ABC d'une capacité d'au moins 2 kilogrammes et d'un deuxième extincteur d'une capacité d'au moins 6 kilogrammes, ce dernier pouvant être installé sur la semi-remorque ou dans le véhicule tracteur. Quant aux véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1995 et dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, ils doivent être munis d'un extincteur à poudre ABC d'une capacité d'au moins 2 kilogrammes. Les unités de transport de marchandises dangereuses font l'objet d'une réglementation spécifique, définie par l'arrêté ADR, lequel impose également la présence d'extincteurs à bord des véhicules, conformément aux dispositions de son annexe B. Au niveau européen, l'obligation d'équipement en extincteurs des véhicules lourds fait partie des recommandations du groupe d'experts sur la sécurité des longs tunnels routiers constitué en 2000, à la suite des accidents survenus dans les tunnels du Mont-Blanc et du Tauern en 1999, dans le cadre de la commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU) à Genève. Le rapport final contenant les recommandations de ce groupe pour améliorer la sécurité de la circulation dans les tunnels et harmoniser les réglementations nationales en la matière a été présenté en décembre 2001. Après approbation de ces recommandations par le comité des transports intérieurs de la CEE/ONU, lors de sa prochaine session, elles seront transmises aux instances compétentes de la CEE/ONU pour élaborer les réglementations nécessaires pour leur mise en oeuvre. La France appuiera les propositions permettant de généraliser, au niveau européen, l'équipement en extincteurs des véhicules lourds de transport de marchandises.
SOC 11 REP_PUB Franche-Comté O