Texte de la QUESTION :
|
M. Bernard Birsinger attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur les pratiques de certaines compagnies d'assurance. Il constate en effet que la résiliation unilatérale du contrat à la suite d'un sinistre est monnaie courante, alors même parfois qu'elle concerne des sociétaires de longue date, qui n'avaient jamais auparavant été impliquées dans des incidents sérieux. Il constate que cette pratique concerne principalement des personnes d'un certain âge et qu'elles frappent parfois des personnes dont la responsabilité n'est pas même impliquée dans le sinistre invoqué. Ces pratiques sont totalement contraires au respect des consommateurs, à qui l'on refuse la vente d'une prestation qui plus est obligatoire de par la loi. Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte prendre pour empêcher de telles pratiques et pour assurer aux consommateurs victimes de ces résiliations abusives un droit de recours, qui garantisse le respect de principes déontologiques.
|
Texte de la REPONSE :
|
La résiliation des contrats d'assurance après sinistre est réglementée par l'article R. 113-10 du code des assurances qui précise notamment que la faculté pour l'assureur de résilier après sinistre doit être prévue dans la police, et que la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. Le contrat doit alors reconnaître à l'assuré le droit de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits auprès du même assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l'assureur. De plus, s'agissant de l'assurance automobile, l'article A. 211-1-2 du code des assurances prévoit que l'assureur peut résilier le contrat après sinistre, s'il a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou par infraction du conducteur au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 122-1 du code de la consommation relatives au refus et à la subordination de vente ou de prestation de service, qui précisent notamment qu'« il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime (...) », s'appliquent au secteur de l'assurance. Dès lors, en cas de litige, l'assuré peut exercer un recours devant la juridiction civile. Enfin, pour certaines assurances obligatoires, lorsque aucun assureur n'accepte de couvrir le risque, l'assuré peut saisir le Bureau central de tarification (11, rue de La Rochefoucault, 75009 Paris), qui fixe le montant de la prime dont il sera redevable. Le Bureau central de tarification intervient s'agissant de la couverture des risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, de l'assurance dommage ouvrages lors de la réalisation de travaux de bâtiments, de l'assurance pour les risques de catastrophes naturelles et de l'assurance responsabilité civile pour les dommages causés par les engins de remontée mécanique.
|