FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7165  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4323
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1681
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  contrôle de légalité. exercice
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin rappelle à M. le ministre de l'intérieur que, selon les articles L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, le contrôle de légalité est exercé par le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région. Il lui demande si le comptable d'une collectivité territoriale est en droit de contester la légalité d'une délibération, certifiée exécutoire dans les conditions définies par la loi, au motif que l'imputation de la dépense, pourtant décidée par l'organe délibérant en pleine connaissance de cause au regard des circonstances de l'espèce, serait erronée.
Texte de la REPONSE : Le mandatement d'une dépense s'effectue dans les limites et dans les conditions définies par le budget. Le budget constitue en effet, au sens de l'article 4 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'acte qui prévoit et autorise les dépenses de la collectivité. La responsabilité de son exécution incombe à l'ordonnateur, conformément à l'article 5 du même texte ; ce dernier est seul habilité à engager, liquider et mandater les dépenses. Le contrôle de l'exacte imputation de la dépense par référence au mandat fait en revanche partie des contrôles que le comptable est tenu d'exercer en application de l'article 12 B du décret du 29 décembre 1962. L'exercice de ce contrôle engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire. En outre, l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que le mandatement d'une dépense sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être ordonnancée fait partie des hypothèses dans lesquelles le comptable doit refuser le paiement, même en cas de réquisition de l'ordonnateur. A défaut ce dernier engagerait sa responsabilité, comme en dispose l'avant-dernier aliéna de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, sous le contrôle du juge financier, il appartient au comptable public de veiller à l'exacte imputation de la dépense selon sa nature et son objet. A cet effet, il se réfère aux nomenclatures budgétaires et comptables qui s'imposent à lui.
UDF 11 REP_PUB Alsace O