Texte de la QUESTION :
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M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les difficultés de mise en oeuvre des dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre les bruits de comportement. Les articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2214-4 du code des collectivités territoriales ont confié au maire le soin d'assurer la tranquillité des habitants en réprimant en particulier les bruits de voisinage et c'est sur ce fondement que, le plus souvent, les infractions pour troubles de voisinage sont constatées et sanctionnées par des contraventions de première classe et pouvant aller de cinquante à deux cent cinquante francs. Or les décrets n°s 95-408 et 95-409 du 10 avril 1995 intégrés dans le code de la santé publique aux articles R. 48-2 et suivants visent les bruits de comportement et permettant de relever une infraction sans mesure sonométrique de jour comme de nuit, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité. Ces règlements précisent également que les procès verbaux peuvent être dressés par tout policier municipal assermenté et que ce constat d'infraction est passible d'une contravention de troisième classe et d'une amende pouvant atteindre trois mille francs. L'incivisme de certains comportements bruyants portent directement atteinte à la santé et participent de la dégradation de la qualité de vie des Français dont certains résident déjà dans des quartiers difficiles. Il lui demande dès lors s'il entend prendre des mesures visant à obtenir une meilleure application des dispositions du code de la santé et ainsi lutter plus efficacement contre cette forme de nuisance sonore.
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Texte de la REPONSE :
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La lutte contre le bruit constitue une préoccupation constante du ministère chargé de la santé qui veille à l'adaptation de la réglementation, notamment en ce qui concerne les bruits de voisinage, et favorise la bonne application de ces règles, en particulier par l'intermédiaire de ses services déconcentrés. En effet, les bruits de voisinage portent non seulement atteinte à la qualité de la vie et à la tranquillité, mais aussi à la santé. Une part très importante de ces bruits provient de comportements particuliers, qui sont en fait des incivilités, Le décret n° 95-408 du 18 avril 1995, inséré aux articles R. 48-1 à R. 48-5 du code de la santé publique, et le décret n° 95-409 de la même date, ont pour objet de lutter contre ces bruits de voisinage. Contrairement aux bruits d'activités organisés de manière habituelle qui doivent être appréciés avec l'aide d'appareils de mesure sonométrique, les bruits de comportements ne nécessitent pas de mesure acoustique. Aussi, la réglementation correspondante de l'article R. 48-2 du code de la santé publique a prévu des modalités simples de constatation. Pour ces problèmes de proximité, les constats sont principalement effectués par des agents des communes, en application de l'article 21 de la loi n° 92-1444 du 3 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, qui leur confie particulièrement la recherche et la constatation des infractions en matière de bruit de voisinage ; ils sont assermentés à cet effet après une courte formation. Compte tenu des délais de mise en place de cette formation et du grand nombre d'agents à former, l'application demande du temps pour être partout effective. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles certaines communes utilisent largement les dispositions du code général des collectivités territoriales, alors que dans d'autres communes les agents formés et habilités appliquent les dispositions du code de la santé publique, les infractions étant sanctionnées alors par des contraventions de 3e classe. La plupart des communes disposant de services communaux d'hygiène et de santé, en application de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, ont un rôle important en ce domaine. Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, en particulier lorsqu'elles animent les pôles de compétence bruit, apportent leur concours à ces formations, conseillent les communes en matière de traitement des bruits de voisinage et peuvent apporter à celles-ci une aide dans le cas où des mesures acoustiques s'avèrent indispensables. A l'occasion d'une prochaine adaptation du décret n° 95-408 du 18 avril 1995, des incitations au renforcement de l'application de cette réglementation pourront être développées.
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