FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7195  de  M.   Wiltzer Pierre-André ( Union pour la démocratie française - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4318
Réponse publiée au JO le :  16/02/1998  page :  927
Date de changement d'attribution :  22/12/1997
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  accidents
Analyse :  responsables. identité. communication
Texte de la QUESTION : M. Pierre-André Wiltzer appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés d'application pratique de l'article R. 53-3 du code de la route, qui oblige tout conducteur ou usager de la route impliqué dans un accident de la circulation à communiquer son identité et son adresse. En effet, aucune sanction pénale n'étant attachée à cette disposition ni par l'article R. 233 (1/), dernier alinéa, du code de la route, ni par aucune disposition répressive de ce même code, les jugements de police qui entrent en voie de condamnation de ce chef sont cassés par voie de retranchement et sans renvoi. Une telle anomalie permet à des personnes responsables d'accidents de ne pas communiquer leur identité et leur adresse et de ne pas être poursuivies. Devant l'augmentation inquiétante du nombre de conducteurs ayant un comportement incivique, il lui demande de bien vouloir mettre à l'étude d'urgence l'inscription d'une disposition réglementaire sanctionnant ce refus de communication et permettant l'application effective de l'article R. 53-3 du code de la route.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'équipement, des transports et du logement a fait part au ministre de l'intérieur des difficultés d'application de l'obligation faite à tout conducteur ou usager de la route impliqué dans un accident de la circulation de communiquer son identité et son adresse. Il est exact qu'une jurisprudence constante souligne qu'un juge ne peut pas condamner un conducteur pour avoir refusé de communiquer son adresse après un accident matériel de la circulation en application des dispositions des articles R. 53-3, R. 233 et R. 233-1 du code de la route. Toutefois, il convient de rappeler que le fait pour tout conducteur d'un véhicule, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue est sanctionné par l'article L. 2 du code de la route d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. Ce délit est constitué dès lors que le conducteur tente d'échapper à sa responsabilité, notamment en ne permettant pas son identification. Par ailleurs, le conducteur d'un véhicule automobile est tenu, en application de l'article R. 137 du code de la route, de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente son permis de conduire et sa carte grise, lesquels permettent son identification.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O