FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 71993  de  M.   Briane Jean ( Union pour la démocratie française-Alliance - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/01/2002  page :  233
Réponse publiée au JO le :  01/04/2002  page :  1784
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  exonération. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean Briane * attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des photographes auteurs affiliés au régime de protection sociale géré par l'AGESSA ou par la Maison des artistes, au regard de la taxe professionnelle. L'article 1460 du code général des impôts, dans son alinéa 3, exonère de taxe professionnelle les auteurs et compositeurs et, dans son alinéa 2, les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art. Depuis quelque temps, le ministère des finances préconise de ne plus exonérer les photographes auteurs car non concernés selon lui par les deux alinéas ! L'équité et la logique voudraient que les photographes auteurs, descendants des graveurs, bénéficient des mêmes égards vis-à-vis de la taxe professionnelle. Par ailleurs, les éditeurs de presse et les agences photographiques de presse étant exonérés, les photographes, qui sont les seuls auteurs contribuant à la presse, seraient donc soumis à cette taxe ! Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour clarifier cette inégalité de traitement.
Texte de la REPONSE : Conformément au 3° de l'article 1460 du code général des impôts, sont exonérés de taxe professionnelle les auteurs et les compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément. Pour l'application de cette disposition, sont considérés comme auteurs les écrivains, c'est-à-dire les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ainsi que les auteurs d'oeuvres dramatiques. Cette position est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a considéré dans un arrêt du 28 mai 1997 (n° 140652, 9e et 8e s.-s), que les auteurs visés à l'article 1460-3° s'entendent des seuls auteurs d'oeuvres écrites et non des auteurs de l'ensemble des oeuvres de l'esprit définies par l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique modifiée par la loi du 3 juillet 1985. Cette solution a également été retenue par la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 30 mai 2000 (n° 97-1475, 3e ch.).
UDF 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O