FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72027  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/01/2002  page :  235
Réponse publiée au JO le :  11/03/2002  page :  1412
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  appels d'offres
Analyse :  commissions. composition
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard sollicite de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie des précisions sur l'interprétation des dispositions réglementaires de l'article 22 du code des marchés publics portant sur les modalités de fonctionnement des commissions d'appel d'offres. Le code des marchés publics précise, à l'article 22-III, qu'il « est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier ». Une première lecture de ce texte conduit à considérer qu'au regard de ces dispositions, les membres suppléants ne peuvent remplacer des membres titulaires que dans l'hypothèse où ceux-ci seraient définitivement empêchés (décès, démission, etc.). Aussi, dans le cadre du fonctionnement régulier des commissions, en dehors de cas d'empêchement définitif, seuls les membres titulaires pourraient valablement siéger. Dans ces conditions, il conviendrait systématiquement de réunir trois personnes parmi les cinq titulaires pour obtenir le quorum obligatoire. Cette interprétation s'appuie notamment sur l'instruction d'application du code qui précise, à son article 22-1, qu'il « ne pourra y avoir de désignation de suppléant pour une impossibilité momentanée de siéger du titulaire ». Une autre lecture de ce texte conduit, elle, à considérer que les dispositions de l'article 22-III ne valent que pour la désignation des membres des commissions d'appel d'offres. Ces nouvelles dispositions permettent d'éviter, dès lors qu'un membre titulaire est définitivement empêché en cours de mandat, de devoir à nouveau désigner une nouvelle commission d'appel d'offres. En revanche, dans le cadre du fonctionnement régulier des commissions, il resterait possible de pourvoir au remplacement momentané d'un membre titulaire par un membre suppléant. Cette question est cruciale en ce qu'elle conditionne la régularité des procédures et il le remercie de bien vouloir apporter toutes précisions sur ce sujet qui intéresse de nombreuses collectivités locales.
Texte de la REPONSE : L'article 22-III du code des marchés publics prévoit « qu'il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste ». Par le biais de cette disposition, le code des marchés publics simplifie l'achat public en permettant que le remplacement définitif d'un membre titulaire n'implique plus désormais l'élection d'une nouvelle commission d'appel d'offres, mais se fasse par titularisation du suppléant figurant en première position sur la même liste que le titulaire. Dans cette hypothèse, c'est le premier suppléant inscrit sur la liste qui se trouve désigné comme membre titulaire. Cet article n'a donc ni pour objet, ni pour effet d'empêcher tout remplacement momentané d'un membre titulaire par un suppléant, une telle interdiction risquerait en effet de paralyser le fonctionnement des commissions d'appels d'offres dans le cas où plusieurs titulaires se trouveraient empêchés. Il est donc confirmé qu'un membre titulaire d'une commission d'appel d'offres peut toujours être remplacé par un suppléant en cas d'empêchement temporaire.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O