Texte de la REPONSE :
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L'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation a été modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains pour étendre le délai de rétractation et pour instituer un délai de réflexion lors de l'acquisition d'un logement ancien par un acquéreur non professionnel, quelle que soit la qualité du vendeur. Ce dispositif s'applique aux seuls immeubles à usage d'habitation. La vente d'un tel bien immobilier appartenant au domaine privé de la commune fait l'objet d'une procédure particulière relevant de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle peut être réalisée par tous les moyens de droit commun, à l'amiable ou par adjudication, et ses modalités sont déterminées par le conseil municipal. La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale exclut les ventes par adjudication réalisées en la forme authentique de l'application de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le dispositif mis en place - cahier des charges, visite du bien - assurant la protection de l'acquéreur. Si le conseil municipal choisit ce type de vente, le délai de réflexion ne s'applique pas. Pour les ventes à l'amiable, soit le conseil municipal décide de recourir à un notaire, soit l'acte de vente est passé en la forme administrative en application de l'article L. 1311-5 du CGCT qui habilite le maire à recevoir et à authentifier les actes concernant les droits réels immobiliers en vue de leur publication au bureau des hypothèques. Dans ces deux cas, le particulier non professionnel acheteur bénéficiera alors d'un délai de réflexion de sept jours préalable à la signature de l'acte et qui se décompte à partir de la remise ou de la notification du projet d'acte soit par le notaire, soit par le maire.
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