Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2000-1309 du 26 décembre 2000 soumet à la taxe parafiscale ameublement les ventes, y compris à l'exportation, des produits et prestations de services dont la liste limitativement énoncée en son annexe recouvre, à quelques exceptions près, ceux et celles de la classe 361 de la Nomenclature d'activités et de produit (NAP) approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. Parmi les activités et produits énoncés dans cette annexe, figurent ainsi en particulier les industries connexes à l'ameublement, lesquelles relèvent de la classe 361 K de la NAP et recouvrent des activités diverses à savoir le laquage, le vernissage, la dorure, la peinture sur meuble, le capitonnage, le gainage, les services des tapissiers-décorateurs, la marqueterie, la sculpture, la gravure sur bois et l'encadrement. Cette taxe, dont l'assiette est constituée par le chiffre d'affaires hors TVA et dont le taux est fixé à 0,14 % de son montant, est directement recouvrée auprès des entreprises, depuis 1995, par le Comité de développement des industries françaises de l'ameublement (CODIFA). Seules sont exonérées de son paiement les entreprises qui bénéficient de la franchise de TVA telle qu'elle est prévue par l'article 293-B du code général des impôts. C'est la nature du produit fabriqué ou de la prestation réalisée qui détermine l'exigibilité de la taxe parafiscale et quel que soit le code d'activité principale qui lui est attribué, toute entreprise - fabricant ou prestataire de services - y est assujettie à raison des objets mobiliers qu'elle fabrique en série ou à l'unité. Ainsi, dans les faits, dès lors qu'une entreprise est référencée sous un code d'activité principale de la classe 361 de la NAP, elle doit déclarer au CODIFA les ventes de produits taxables qu'elle a réalisées, établir le décompte de la taxe dont elle est redevable et en acquitter le montant. En cas d'exercice d'une mono-activité correspondant à l'une des classes visées par le décret, l'ensemble des ventes de l'entreprise sera taxé. En revanche, si l'entreprise exerce une ou plusieurs autres activités correspondant à d'autres classes de la nomenclature, elle ne sera redevable de la taxe qu'au prorata des seules ventes de produits ou de prestations visés par le décret. Dans ce contexte, eu égard à la multiplicité des situations possibles, il importe que le CODIFA puisse apprécier si telle ou telle entreprise, présumée réaliser tout ou partie de ses ventes avec des produits ou sur la base des prestations entrant dans le champ d'application de la taxe parafiscale, doit être justement considérée comme redevable de celle-ci. Pour ce faire, le CODIFA s'enquiert régulièrement auprès des entreprises de leur situation réelle. Dans l'hypothèse où une entreprise s'estimerait à tort sollicitée par cet organisme pour acquitter la taxe parafiscale, il paraît donc opportun qu'elle se rapproche du comité afin de faire valoir ses arguments et préciser la nature exacte de ses activités. Il est important de rappeler que la taxe parafiscale ameublement concourt, sous formes d'interventions collectives, au développement et à la promotion du secteur de l'ameublement et des très nombreuses entreprises, industrielles et artisanales, qui le constitue. Il convient également de souligner que le CODIFA, dont les activités de collecte et de gestion de la taxe parafiscale font l'objet d'un suivi attentif de la part des pouvoirs publics au travers, en particulier, de la tutelle exercée par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, informe lui-même annuellement chaque assujetti de l'utilisation faite des sommes collectées au titre de la taxe.
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