FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72039  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  21/01/2002  page :  229
Réponse publiée au JO le :  08/04/2002  page :  1895
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  internés
Analyse :  pathologies. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur une demande émise dans une motion adoptée par la Fédération nationale des déportés internés et patriotes résistants à l'Occupation, section de Maizières-lès-Metz et environs concernant la prise en compte des affections arthrosiques qu'ils ont contractées. En effet, elle souhaiterait obtenir une reconnaissance pleine et entière de l'ensemble des affections arthrosiques, indiquant qu'elles sont actuellement limitées à celles de la colonne vertébrale, les affections pulmonaires et insuffisances respiratoires résultant de l'absence de soins, les affections cardio-vasculaires en particulier l'artériosclérose, conséquence des dyslipémies d'origine carentielle. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre indemnise les Patriotes résistants à l'Occupation (PRO) soit dans le cadre des règles de droit commun instituées en 1948 en faveur des internés résistants, c'est-à-dire par preuve ou par présomption d'imputabilité de toute blessure ou maladie rattachable à l'internement, soit selon le mode dérogatoire établi par le décret n° 53-438 du 16 mai 1953 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la Déportation et complété par les décrets n° 74-1198 du 31 décembre 1974 et n° 81-314 du 6 avril 1981, validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, textes aux termes desquels la preuve d'imputabilité d'un certain nombre d'affections nommément désignées, constatées très postérieurement à l'internement, est facilitée. Les PRO incarcérés en camps spéciaux souhaitent obtenir le bénéfice de la présomption d'origine sans condition de délai de constatation pour toutes les maladies, séquelles ou infirmités contractées au cours de l'internement et non prises en compte par les décrets susvisés. De telles modifications ne sont pas envisageables compte tenu de leur incidence sur l'équilibre du dispositif global du droit à réparation. Il est par ailleurs précisé que les propositions faites en 1985 par la commission à laquelle fait référence l'honorable parlementaire visant à élargir le nombre d'infirmités susceptibles d'être indemnisées après un délai de constatation postérieur de plus de dix ans à l'internement avaient donné lieu à un projet de loi sur lequel le ministre alors en charge du budget avait fait connaître son désaccord en 1991. Ce projet a finalement été abandonné en 1995 après qu'une étude des dossiers concernés a fait apparaître que les infirmités retenues par la commission étaient pour la plupart déjà pensionnées.
DL 11 REP_PUB Lorraine O