FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72052  de  M.   Gatignol Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Manche ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  21/01/2002  page :  248
Réponse publiée au JO le :  29/04/2002  page :  2239
Date de changement d'attribution :  18/02/2002
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  bâtiments agricoles
Analyse :  construction. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Gatignol attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés d'application de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme aux bâtiments d'élevage dans les départements du littoral, et plus particulièrement dans le département de la Manche. En effet, depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les constructions liées aux activités agricoles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées en dehors des espaces proches du rivage. Les communes côtières présentant généralement un habitat groupé, il est impératif d'établir les nouveaux bâtiments d'élevage en dehors des villages et à distance des habitations des tiers (100 mètres pour les établissements classés). Cela se traduit pour les agriculteurs de la Manche par l'impossibilité d'équiper les exploitations là où se situe l'essentiel, voire la totalité, de leurs terres, et risque d'aboutir à l'abandon des exploitations de côtes que compte le département de Manche. La perte économique sera considérable. Il lui demande donc s'il envisage d'assouplir la législation en ce domaine en prenant en compte les spécificités des territoires. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Texte de la REPONSE : Aux termes du I de l'article L. 146-4 modifié : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. » La jurisprudence a estimé que la réalisation d'une installation importante - en l'occurrence un poulailler de grande dimension constituait une opération d'urbanisme - au sens de cet article, et qu'une telle installation ne pouvait donc être implantée qu'en continuité de l'urbanisation existante. Cette exigence était contradictoire avec les dispositions législatives ou réglementaires soumettant à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles près des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers. C'est pourquoi l'article 109 de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 a complété l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, pour préciser que, « par dérogation » à ces dispositions, « les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent, en dehors des espaces proches du rivage, être autorisées en discontinuité de l'urbanisation existante avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ». Il en résulte effectivement que celles des installations qui ne sont pas incompatibles avec le voisinage des zones habitées doivent être implantées en continuité de l'urbanisation existante, c'est-à-dire en continuité des bourgs et hameaux ou en continuité des installations agricoles les plus importantes qui constituent une urbanisation existante, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus. En revanche, elles ne peuvent pas être implantées, dans les communes littorales, dans un site vierge. Aucune disposition de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains n'a modifié l'équilibre ainsi permis, et visant à concilier les impératifs du développement, de l'aménagement et de la protection des espaces littoraux.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O