Texte de la QUESTION :
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M. Yves Nicolin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences d'une rupture anticipée de contrat d'apprentissage pour cas de force majeure. L'article D. 118-3 du code du travail prévoit que le droit à l'indemnité de soutien à l'effort de formation, n'est acquis que si la totalité du cycle annuel de formation a été suivi. Il en résulte qu'en cas de rupture anticipée causée par un événement de force majeure, c'est-à-dire imprévisible, irrésistible et extérieur aux cocontractants, l'aide à l'embauche ne peut en aucun cas être versée, quelle que soit la durée de formation déjà effectuée au bénéfice de l'apprenti. Ce texte s'appuie sur une logique purement comptable et n'autorise aucune modulation pro rata temporis, en cas de cycle incomplet. La cause elle-même de la rupture du contrat n'est pas prise en considération, dès lors que le cycle n'a pu être achevé. Il lui cite l'exemple d'un pâtissier qui avait conclu un contrat d'apprentissage et qui a dû cesser brutalement son activité en raison d'une grave maladie suivie d'une hospitalisation. Contraint de rompre ce contrat au bout de neuf mois de formation, il prit soin de replacer immédiatement l'apprenti auprès d'un collègue pâtissier afin que la formation puisse être achevée. La DDTE a refusé de lui attribuer l'intégralité de l'aide, décision totalement injuste et sévère, compte tenu du motif de santé avéré qui l'a amené à interrompre le contrat d'une part, de l'effort effectif de formation qui a été poursuivi pendant neuf mois de travail, d'autre part. Aussi, il lui demande de donner les instructions appropriées à son administration afin qu'elle accepte, dans des cas exceptionnels relevant de la force majeure et dès lors que l'effort de formation constaté a été suffisamment important, le versement de l'indemnité de soutien au pro rata temporis. Il s'agit d'une mesure de bon sens.
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