FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7207  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4324
Réponse publiée au JO le :  19/01/1998  page :  336
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  écoles accueillant des enfants de plusieurs communes. répartition des charges
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions du décret n° 86-425 du 12 mars 1986 pris pour l'application du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi n° 83-883 du 22 juillet 1983 modifiée. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles une commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune. Elle lui indique que, si dans les faits, ce texte satisfait globalement les élus et les parents, il demeure une difficulté qu'elle lui expose ci-après. A aucun moment, le décret ne prévoit une concertation préalable entre les maires des communes d'origine et d'accueil. Pourtant dans son article 2, ce décret spécifie que « l'arbitrage du représentant de l'Etat peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée par l'une des parties en cause ». Elle lui demande donc s'il n'est pas envisageable de modifier ce décret par l'adjonction d'un article ainsi rédigé et inséré immédiatement après l'article 1 : « La participation financière de la commune de résidence à la scolarisation d'enfants dans une autre commune est, dans tous les cas, impérativement liée à une concertation préalable de la commune de résidence », et seulement alors, en cas de contestation, l'arbitrage de l'Etat sera recherché. Elle lui indique que cette disposition permettrait d'éviter des conflits entre les communes qui réalisent d'importants efforts pour maintenir leurs écoles en milieu rural, par là même luttent contre une certaine désertification, et qui voient parfois des élèves inscrits dans les écoles des communes voisines, alors même qu'un minimum de concertation préalable aurait pu éviter cette situation, et notamment en ce qui concerne la garde pré- et/ou post-scolaire.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 86-425 du 12 mars 1986 énonce les cas où l'inscription d'un enfant dans une autre commune entraîne la participation financière de la commune de résidence à cette scolarisation. Ce texte n'a pas précisé que le maire de la commune d'accueil, saisi d'une demande d'inscription en vertu d'un de ces cas, soit tenu d'en informer le maire de la commune de résidence de l'enfant. Il en résulte que, faute de cette information, nombre de communes de résidence ne peuvent vérifier le bien-fondé de cette inscription, ni prévoir à leur budget la dépense correspondante, ni éventuellement utiliser le recours à la procédure d'arbitrage du préfet prévue par le décret précité. Un décret, qui complète celui du 12 mars 1986 en prévoyant l'obligation pour le maire de la commune d'accueil d'informer le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription, est actuellement soumis au contreseing du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O