FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72301  de  M.   Carvalho Patrice ( Communiste - Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/01/2002  page :  404
Réponse publiée au JO le :  06/05/2002  page :  2370
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  code des marchés publics
Analyse :  réforme
Texte de la QUESTION : le Conseil constitutionnel a censuré l'article 12 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF). Cet article prévoyait que lorsque des marchés soumis au code des marchés publics faisaient l'objet d'un allotissement et portaient sur des prestations susceptibles d'être exécutées par certaines structures coopératives ou associatives, un quart des lots devait faire l'objet d'une mise en concurrence de ces organismes. Il s'agissait des sociétés coopératives et des associations, dont l'objet est de promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, ainsi que celles dont la vocation est de lutter contre le chômage ou de protéger l'environnement. Pour contester cette disposition, les députés de l'opposition, qui ont saisi le Conseil constitutionnel, ont prétexté qu'elle méconnaissait le principe d'égalité en créant une rupture injustifiée entre les prestataires susceptibles d'intervenir sur les marchés publics en cause et qu'il n'existait aucune raison pour qu'un traitement particulier soit réservé à ces organismes. Le Gouvernement a fait valoir qu'il était légitime que le législateur prenne des dispositions appropriées pour encourager certaines structures dont l'utilité sociale et le rôle d'insertion sont incontestables. Il est regrettable que le Conseil constitutionnel ait donné une suite favorable aux arguments des requérants, qui n'ont qu'une conception marchande de l'économie et font abstraction des besoins sociaux et humains. Toutefois, le Conseil constitutionnel n'a pas repris tous les arguments avancés. Il a mis l'accent tout particulièrement sur la nécessité de définir plus précisément le dispositif spécifique envisagé pour les coopératives et les associations concernées. De ce point de vue, le mouvement coopératif a proposé au Gouvernement un nouveau texte. M. Patrice Carvalho demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie quelles dispositions il entend prendre pour qu'un nouveau projet de loi soit proposé et adopté avant la fin de la législature.
Texte de la REPONSE : Dans sa décision n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001, le Conseil constitutionnel reconnaît que le législateur peut déroger à l'égalité pour des raisons d'intérêt général et donc concilier l'efficacité de la commande publique et l'égalité de traitement entre les candidats avec d'autres objectifs d'intérêt général, inspirés notamment par des préoccupations sociales. Il peut ainsi prévoir un droit de préférence pour des prestations définies, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, en faveur de certaines catégories de candidats dans la mesure strictement nécessaire à la satisfaction des objectifs d'intérêt général ainsi poursuivis. Dans ce contexte, un amendement au projet de loi relatif au développement des petites entreprises et de l'artisanat, déposé par la commission des finances, de même objet que ceux d'origine parlementaire, et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 21 février dernier, afin de rétablir le quart réservataire au bénéfice des sociétés coopératives et des associations participant à la réinsertion des personnes sans emploi. Néanmoins, le nouveau code des marchés publics, dans sa rédaction issue de sa réforme réalisée par le décret du 7 mars 2001, a prévu plusieurs mesures de nature à assurer la prise en compte des spécificités des Scop dans les procédures d'achat public. En effet, au-delà de la disposition spécifique de l'article 54, qui prévoit que les Scop bénéficient, lors de la passation d'un marché public, d'un droit de préférence à égalité de prix ou à équivalence d'offres le code des marchés publics contient plusieurs mesures favorisant l'accès des associations et des PME, dont font partie les Scop, aux marchés publics. Ainsi, l'article 14 autorise expressément la fixation dans le cahier des charges d'un marché public de conditions d'exécution permettant de promouvoir l'emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, de lutter contre le chômage ou de protéger l'environnement. Par ailleurs, le recours à l'allotissement est expressément encouragé, l'allotissement étant de nature à faciliter l'accès des PME à la commande publique et à augmenter le nombre de compétiteurs, favorisant la mise en concurrence. De plus, le relèvement des seuils, et en particulier celui des marchés non formalisés, désormais porté à 90 000 euros hors taxes, offre une souplesse supplémentaire de nature à favoriser la coopération entre les collectivités publiques et le secteur associatif. Enfin, l'article 30 prévoit que les marchés publics ayant notamment pour objet des services récréatifs, culturels et sportifs ne sont pas soumis aux règles de passation prévues par le code, à l'exception des obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu'elles existent, et à l'envoi d'un avis d'attribution lorsque le montant de la prestation atteint les seuils communautaires de 130 000 euros hors taxes ou 200 000 euros hors taxes. L'allégement considérable des contraintes résultant de cette disposition permet notamment de faciliter la coopération entre les collectivités publiques et le secteur associatif dans les secteurs qu'elle vise. Par ailleurs, un guide méthodologique doit être élaboré afin de faciliter, notamment, pour les associations et les sociétés coopératives, l'application du nouveau code des marchés publics à l'aide d'exemples pratiques.
COM 11 REP_PUB Picardie O