FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72344  de  M.   Forissier Nicolas ( Démocratie libérale et indépendants - Indre ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/01/2002  page :  405
Réponse publiée au JO le :  01/04/2002  page :  1784
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  exonération. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Forissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'assujettissement à la taxe professionnelle des photographes auteurs affiliés au régime de protection sociale géré par l'Agessa ou par la Maison des artistes. L'article 1460 du CGI dispose dans son alinéa 3 que les « auteurs et compositeurs » sont exonérés de la taxe professionnelle, et dans son alinéa 2 que les « peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art » en sont également exonérés. Pour les photographes auteurs, il ressort de ces dispositions une ambiguïté qui pendant des années a été à l'origine de disparités ou de conflits avec les services fiscaux, suivant que les inspecteurs s'appuyaient sur l'un ou l'autre des alinéas. Depuis quelque temps, il semblerait que le ministère des finances préconise à ses services de ne plus exonérer les photographes auteurs au motif que ceux-ci ne sont pas mentionnés dans l'alinéa 2 et que l'alinéa 3 ne vise que les auteurs d'oeuvres écrites ou dramatiques. Néanmoins, les lois de 1957, 1985 et 1992 sur la propriété intellectuelle et artistique assimilent clairement la photographie et ses auteurs aux peintres, sculpteurs, graveurs, en leur faisant bénéficier de la même protection. De même, le CGI reconnaît la photographie comme une oeuvre de l'esprit, en soumettant par exemple au taux réduit de TVA les cessions de droits patrimoniaux des auteurs photographes. En outre, les éditeurs de presse et les agences photographiques de presse étant exonérés de taxe professionnelle, les photographes sont les seuls auteurs contribuant à la presse qui soient soumis à cette taxe. En conséquence, il apparaît logique et équitable que les photographes auteurs, héritiers des graveurs, bénéficient des mêmes égards concernant la taxe professionnelle. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre dans ce sens.
Texte de la REPONSE : Conformément au 3° de l'article 1460 du code général des impôts, sont exonérés de taxe professionnelle les auteurs et les compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément. Pour l'application de cette disposition, sont considérés comme auteurs les écrivains, c'est-à-dire les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ainsi que les auteurs d'oeuvres dramatiques. Cette position est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a considéré dans un arrêt du 28 mai 1997 (n° 140652, 9e et 8e s.-s), que les auteurs visés à l'article 1460-3° s'entendent des seuls auteurs d'oeuvres écrites et non des auteurs de l'ensemble des oeuvres de l'esprit définies par l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique modifiée par la loi du 3 juillet 1985. Cette solution a également été retenue par la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 30 mai 2000 (n° 97-1475, 3e ch.).
DL 11 REP_PUB Centre O