FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72351  de  Mme   Clergeau Marie-Françoise ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  04/02/2002  page :  531
Date de changement d'attribution :  07/05/2002
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : montant des pensions
Analyse :  secrétaires généraux. péréquation catégorielle
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Clergeau attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les blocages du régime de retraite dus au statut des fonctionnaires territoriaux. Les anciens secrétaires généraux adjoints, nommés dans un emploi relevant du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, mais retraités avant la publication des décrets n° 94-1157 du 28 décembre 1994 et n° 96-760 du 29 août 1996 qui ont revalorisé l'échelonnement indiciaire de ces emplois définis par le décret n° 87-1102 susvisé souhaitent depuis plusieurs années que leur situation soit réexaminée dans un sens qui leur soit plus favorable. Ce dernier décret ne comporte pas de tableau de reclassement au profit des retraités tel qu'il est prévu pour les cadres d'emplois pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif à la CNRACL. En effet, alors que les titulaires actuels d'emplois fonctionnels ont vocation à bénéficer d'une pension de retraite liquidée sur la base des indices revalorisés en 1994 ou 1996, ceux qui ont été détachés sur un emploi fonctionnel à partir de la publication du décret de 1987 précité et mis à la retraite avant 1994 ne peuvent prétendre aux nouveaux indices prévus pour ces emplois de direction. Par ailleurs, les agents mis à la retraite au titre de leur emploi de direction ne peuvent bénéficer des revalorisations affectant leur grade d'origine. Cet état du droit ne semblant pas satisfaisant, le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat a souhaité qu'une réflexion soit menée, en liaison avec le ministre chargé du budget, pour aboutir à un dispositif réglementaire plus favorable aux intéressés. Aussi, parmi les difficultés figure la révision des retraites liquidées sur l'indice fonctionnel pour les secrétaires généraux admis à la retraite après 1998. En effet, l'emploi du secrétaire général n'étant pas mentionné dans les accords Durafour, la CNRACL refuse de réviser les pensions concernées, estimant que le décret de 1994 ne s'applique pas. Cette situation résulte d'un oubli lors de la signature des accords Durafour en 1990 ! Les secrétaires généraux demandent donc que leur retraite soit calculée sur l'emploi fonctionnel qu'ils occupaient et non sur le grade qui leur a été attribué. Ce grade, qu'ils n'ont pas occupé, est inférieur à l'indice de la nouvelle échelle indiciaire des secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints. Aussi, elle lui demande dans quels délais les arbitrages concernant la révision des pensions concernées seront effectués.
Texte de la REPONSE :
SOC 11 Pays-de-Loire N