Texte de la QUESTION :
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L'article 278 quinquies du code général des impôts précise que la taxe à la valeur ajoutée au taux réduit est appliquée aux équipements spéciaux pour handicapés dont la liste est annexée au code susvisé. Un certain nombre d'équipements destinés à faciliter la conduite ou l'accès des véhicules a donc été retenu, à l'exclusion des équipements qui, même s'ils constituent une aide pour les handicapés, n'ont pas été spécialement et exclusivement conçus à cette intention. Est ainsi exclu l'embrayage électromécanique, dans la mesure où il n'est pas considéré comme un équipement spécifique, même s'il facilite la conduite des handicapés. Un tel raisonnement conduit inévitablement à justifier l'absurdité et pose un problème sérieux quant à la cohérence des dispositions applicables aux handicapés. En conséquence, M. Pierre Albertini demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser s'il envisage de modifier le champ d'application de la taxe à la valeur ajoutée.
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