FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72445  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la démocratie française-Alliance - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/02/2002  page :  511
Réponse publiée au JO le :  15/04/2002  page :  2017
Date de changement d'attribution :  25/03/2002
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  grande distribution
Analyse :  relations avec les fournisseurs
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel appelle l'atttention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Cette loi devait constituer une avancée importante en matière de contrôle et de sanctions des pratiques commerciales abusives auxquelles sont soumis sans relâche les producteurs de la part des distributeurs et permettre ainsi la construction de relations commerciales équilibrées entre producteurs et distributeurs. Pour les producteurs de fruits et légumes, l'article 49 prévoit que « l'annonce de prix, dans les catalogues ou sur tout autre support promotionnel, hormis électronique, hors lieu de vente, portant sur la vente d'un fruit ou légume frais, quelle que soit son origine, est subordonnée à l'existence d'un accord interprofessionnel (...) qui précise les périodes où une telle annonce est possible et ses modalités ». Cependant, on peut constater un certain nombre de dérives facilitées par des interprétations publiques et par un manque évident d'actions de contrôles et de répression. A titre d'exemple, l'ensemble des enseignes de la grande distribution demande des ristournes sans véritables contreparties à leurs fournisseurs de fruits et légumes. Afin de permettre la construction de relations commerciales loyales et équilibrées entre producteurs et distributeurs et pour satisfaire au mieux les consommateurs, il lui demande de faire respecter la loi sur les nouvelles régulations économiques et s'il envisage de mobiliser en ce sens les services de la DGCCRF pour constater et réprimer les abus. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'article 49 de la loi NRE, intégré à l'article L. 441-2 du code de commerce, précise notamment que l'annonce de prix, dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel, hormis électronique, hors lieu de vente, portant sur la vente d'un fruit ou légume frais, quelle que soit son origine, est subordonnée à l'existence d'un accord interprofessionnel, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural, qui précise les périodes où une telle annonce est possible et ses modalités. Ainsi, c'est seulement à la condition qu'un accord interprofessionnel soit conclu qu'une annonce de prix portant sur un fruit ou un légume frais peut ne pas faire l'objet de poursuites pénales. La levée de l'interdiction des promotions par les prix suppose un accord interprofessionnel en ce sens. Cela signifie que tous les produits susceptibles de faire l'objet d'un accord interprofessionnel - que l'interprofession soit constituée ou non à l'heure actuelle - relèvent du mécanisme décrit par l'article L. 441-2 du code de commerce. Seules les variétés de fruits et légumes frais non produites en France, et seulement celles-ci, sont exclues du champ d'application de cet article dès lors que l'interdiction ne peut être levée par la conclusion d'un accord interprofessionnel. Il semble toutefois que, dans l'esprit de la loi, les promotions sur ces derniers produits ne doivent pas être réalisées dans des conditions qui troubleraient le marché des fruits et légumes frais. S'agissant des sollicitations abusives d'avantages financiers, que ces demandes portent sur des services de coopération commerciale ou sur des remises arrière, elles font l'objet d'une forte mobilisation de la part des services d'enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) tant auprès des distributeurs que des fournisseurs. Les investigations en cours visent, notamment, à mettre en évidence les infractions à la loi NRE. Les résultats de ces enquêtes conduisent la DGCCRF à mettre en oeuvre les pouvoirs qui lui ont été confiés par la loi du 15 mai 2001, ces pouvoirs pouvant la conduire à saisir le juge commercial pour lui faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues de même que le prononcé d'amendes civiles qui peuvent atteindre 2 millions d'euros. Cette action se conjugue avec les procédures portées devant les juridictions pénales, notamment lorsque les contrats ou factures de coopération commerciale ne respectent pas les prescriptions du livre IV du code de commerce. De tels manquements ont récemment conduit le juge pénal à condamner un distributeur à une amende de 100 000 euros. En tout état de cause, la DGCCRF demeure particulièrement vigilante au regard des pratiques qui portent atteinte à l'ordre public économique et donne sa pleine application aux nouvelles mesures.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O