Texte de la REPONSE :
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La loi 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ne s'applique qu'aux seuls membres de la réserve opérationnelle française dont il est par ailleurs précisé qu'ils doivent détenir la nationalité française. En conséquence, les étrangers établis sur le territoire français ne sauraient relever des dispositions de la loi précitée. Par contre, lorsque des ressortissants français exercent leur profession à l'étranger, la législation applicable résulte de leur contrat de travail. Dès lors, ils ne peuvent bénéficier des dispositions de protection de l'emploi applicables aux réservistes que dans le cas où leur contrat est régi par le code du travail français. En outre, il s'avère que la possibilité d'accomplir des activités de réserves pour ceux ayant une activité salariée dans un pays étranger ne présente pas, à ce jour, de difficultés notables. Il n'est donc pas envisagé de proposer à nos alliés d'établir une convention internationale relative à ce sujet.
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