FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7260  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4296
Réponse publiée au JO le :  23/02/1998  page :  1033
Date de signalisat° :  16/02/1998
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  assurance vie
Texte de la QUESTION : M. Arthur Dehaine souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les graves conséquences de la réponse qu'il a faite à la question 736 posée le 7 juillet 1997 par son confrère, Charles Cova, pour les titulaires d'un contrat d'assurance vie souscrit auprès de mutuelles d'assurance vie ne rémunérant que des salariés. Cette question concernait le maintien par l'article 4 de la loi de finances pour 1997 du bénéfice de la déduction fiscale de 1 000 F majorée de 250 F par enfant à charge pour les contrats à primes périodiques souscrits avant certaines dates. Dans sa réponse, il indique que ces contrats s'entendent de ceux qui présentent cumulativement les caractéristiques énoncées dans les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997. Mais alors que ces instructions prévoyaient trois caractéristiques absolues et ajoutaient « en principe, ces contrats sont également ceux pour lesquels les commission versées par l'assureur à ses intermédiaires sont précomptées sur les premières primes du contrat », il semble que sa réponse veuille faire désormais de ce dernier point une exigence absolue. Cette position a pour conséquence d'écarter désormais du bénéfice de cette mesure tous les souscripteurs de contrats d'assurance vie à prime périodique qui respectent scrupuleusement les trois points de l'instruction, mais qui auraient apparemment commis l'erreur de s'adresser pour ce faire à un assureur ne distribuant pas ses produits par des intermédiaires commissionnés, ce qui est le cas de nombreuses mutuelles d'assurances. En outre, elle aurait également pour conséquence de faire perdre à ces contrats le bénéfice de l'exonération de la taxation introduite par la loi de finances pour 1998 sur les contrats d'assurance sur la vie au-delà de huit ans, instituée au profit des contrats à prime périodique. Il est à noter qu'il s'agit, en règle générale, de versements de faible montant, représentatifs d'un engagement véritable d'épargne en vue de la retraite ou des moments difficiles de l'existence, de la part d'assurés souvent modestes. Ne pense-t-il pas qu'il y aurait lieu d'éviter, d'une part, une réduction substantielle du champ déjà faible de la dérogation qu'il a acceptée au régime de taxation de l'épargne qu'il est en train de mettre en place et, d'autre part, une lourde pénalisation injustifiée des fidèles de l'économie sociale.
Texte de la REPONSE : Depuis le 5 septembre 1996, seuls les versements effectués sur des contrats à primes périodiques continuent à bénéficier de la réduction d'impôt attachée aux primes d'assurance-vie visée à l'article 199 septies-1/ du code général des impôts. La réduction d'impôt a été maintenue pour les primes d'assurance-vie versées dans le cadre de contrats à primes périodiques afin de ne pas bouleverser l'équilibre des contrats pour lesquels l'éventuelle remise en cause par les souscripteurs de leurs engagements compte tenu de la modification du régime fiscal applicable se traduirait par une pénalisation économique particulièrement rigoureuse. C'est d'ailleurs en raison de cette différence objective de situation des souscripteurs que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 1995 (DC n° 95-369), a admis que la distinction opérée par la loi entre les contrats à versements libres et les autres contrats ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant l'impôt. Pour satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel, le maintien de la réduction d'impôt est donc limité aux contrats dont la rupture entraînerait une pénalisation économique trop rigoureuse, c'est-à-dire, concrètement, ceux dont les frais sont escomptés sur les premières primes ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans lorsqu'ils remplissent cumulativement les conditions énoncées dans les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 publiées au Bulletin officiel des impôts. Les contrats ne présentant pas toutes ces caractéristiques, et en particulier les contrats à versements programmés, ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Dans l'exemple cité par l'auteur de la question d'un contrat souscrit auprès d'un assureur ne précomptant pas la totalité des frais sur les premières primes, la rupture du contrat par suite du changement du régime fiscal n'entraînerait pas de conséquence économique excessive puisqu'elle ne se traduirait pas par une perte correspondant aux frais précomptés. La réponse à la question écrite posée par M. Cova, évoquée par le parlementaire, a simplement rappelé ces règles qui découlent directement des motifs de la décision précitée du Conseil constitutionnel.
RPR 11 REP_PUB Picardie O