FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72664  de  M.   Lamy Robert ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  11/02/2002  page :  643
Réponse publiée au JO le :  18/03/2002  page :  1524
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  soins
Analyse :  invalides. cures thermales. indemnité forfaitaire d'hébergement. montant
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la prise en charge des frais d'hébergement des anciens combattants invalides de guerre qui font une cure en station thermale. En effet, le décret du 25 juillet 2001 relatif à l'indemnité forfaitaire d'hébergement pour cures thermales au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, a ramené de cinq à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie pour les frais de séjour des assurés sociaux dans les stations de cures thermales. Avant la parution de ce décret, les anciens combattants curistes étaient remboursés sur la base des frais réels plafonnés à cinq fois le forfait de la sécurité sociale, soit 4 920 francs. Dorénavant, la prise en charge est limitée à trois fois le forfait de la sécurité sociale, soit 2 952 francs. Il s'agit donc d'une décision lourde de conséquences qui pénalisera gravement les hommes et les femmes qui ont combattu avec courage pour la France. Il comprendra que les anciens combattants soient légitimement indignés par cette mesure qui a été prise unilatéralement sans concertation pendant la période estivale et qui occulte de façon intolérable les services qu'ils ont rendus à la nation. Compte tenu du devoir de reconnaissance de la société envers le monde combattant, il lui demande d'abroger ce décret afin de revenir aux mesures indemnitaires qui étaient en vigueur avant le 25 juillet 2001 et de bien vouloir lui faire connaître les motifs d'une telle décision.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 modifiant les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et abrogeant les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du même code a prévu une indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code et un arrêté d'application pris le même jour qui en fixe le montant. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler que, au titre de l'article L. 115 suscité, l'Etat assure la prise en charge intégrale des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées. Tel n'est pas le cas des frais d'hébergement engagés lors des cures, qui recouvrent uniquement les prestations d'hébergement et de restauration et font l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat. C'est pourquoi une disposition particulière avait créé une indemnité forfaitaire de subsistance pour ceux qui ne souhaitaient pas être hébergés dans les établissements thermaux militaires à titre gratuit. En 1995, la fermeture de ces centres avait conduit à fixer par voie de circulaire le niveau de prise en charge de ces frais à cinq fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Cependant, bien que ces dispositions aient satisfait nombre de pensionnés, un recours formé devant le Conseil d'Etat par l'un d'eux contre l'insuffisance du montant du remboursement a entraîné l'annulation de la circulaire pour défaut de base juridique, ce dispositif devant être fixé par décret. Les négociations engagées avec le ministre chargé des finances ont abouti au décret du 25 juillet 2001 qui prévoit désormais une prise en charge égale à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Ce tarif ne peut certes pas assurer la gratuité de l'hébergement dans les stations de cure, à l'hôtel ou en pension, mais il procure aux curistes relevant de l'article L. 115 du code déjà cité un niveau de prise en charge nettement supérieur à celui du droit commun de la sécurité sociale. Toutefois, pour tenir compte des difficultés soulevées par ce décret, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a demandé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'examiner la faisabilité financière et juridique d'un complément au remboursement qui serait éventuellement versé par cet établissement public aux curistes disposant de ressources modestes.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O