FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7280  de  M.   Dutin René ( Communiste - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4313
Réponse publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1506
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  PME
Analyse :  durée du travail. réduction. application
Texte de la QUESTION : M. René Dutin interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la législation de la durée du travail pour les salariés de l'hôtellerie. Pour les employés de l'hôtellerie, saisonniers ou à l'année, les accords, décrets et avenants (1988, 1989, 1996) n'empêchent point les durées de travail maxi journalière (11 heures), maxi hebdomadaire (50 heures), maxi hebdomadaire absolue (52 heures), d'être largement dépassées, le repos entre 2 jours de travail (11 heures), le repos hebdomadaire 1 jour et demi non respectés et les heures supplémentaires effectives et importantes non rémunérées. Dans cette profession, très spécifique, les dimanches et jours fériés n'existent pas, les employés sont souvent bien mal récompensés de ce travail hors norme effectué en coulisse. Comme pour les chauffeurs routiers, ce personnel travaille sans qu'un avantage, une prime, des repos, un salaire viennent compenser l'excessif écart entre la législation existante (déjà très loin des 35 heures) et non appliquée sur le terrain, et les excès vécus. Mais peuvent-ils se plaindre, faire grève ou dénoncer le système alors qu'il y a tant de monde pour les remplacer ? Le saisonnier ne perçoit aucun chômage entre deux saisons alors que l'hôtel qu'il a servi peut tranquillement ne pas travailler 7 mois sur 12. Les employés de l'hôtellerie privée doivent pourtant vivre normalement leur vie de famille. Il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre, et notamment, pour assurer un contrôle suivi afin de répondre à l'attente des intéressés et de faire respecter leurs droits.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention sur les abus commis en matière de durée du travail au détriment des salariés du secteur de l'hôtellerie. Il va de soi que les services de l'inspection du travail ne manquent pas d'intervenir chaque fois que cela s'avère nécessaire, notamment dès lors qu'ils sont alertés sur de tels faits par les intéressés, tout en observant une stricte discrétion autour de la démarche de ces derniers. C'est notamment pour répondre aux préoccupations en matière de durée du travail dans ce secteur que le décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 a redéfini les obligations des employeurs en vue de faciliter le contrôle de la durée du travail : ces dispositifs prévoient notamment l'obligation d'afficher l'horaire collectif de travail indiquant les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Par ailleurs, l'employeur a également l'obligation de procéder au décompte quotidien et à la récapitulation hebdomadaire des heures de travail pour chaque salarié non occupé en horaire collectif. Ces documents doivent, bien entendu, être tenus à la disposition des agents de l'inspection du travail. Par ailleurs, la négociation collective doit avoir pour objectif de réguler les relations sociales dans la perspective d'une plus grande cohésion. Pour ce faire, la négociation de branche doit concilier la mise en oeuvre d'organisations innovantes du temps de travail et le développement de garanties conventionnelles permettant de limiter les contraintes les plus perturbatrices pour la vie des salariés ou de leur donner de justes contreparties lorsqu'elles sont inévitables. Dans cet objectif, la convention collective nationale du 30 avril 1997, qui a été signée dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants et qui vient d'être étendue par arrêté du 3 décembre 1997 (Journal officiel du 6 décembre 1997), apporte un certain nombre de garanties et d'améliorations des conditions de travail des salariés de ce secteur : ainsi en est-il de la généralisation des deux jours de repos hebdomadaires, de la limitation progressive des heures d'équivalence, de la réduction du contingent d'heures supplémentaires et de la réduction des durées maximales hebdomadaires dans des délais mentionnés dans cette convention.
COM 11 REP_PUB Aquitaine O