FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7282  de  M.   Brunhes Jacques ( Communiste - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4320
Réponse publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1970
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière animation
Analyse :  recrutement
Texte de la QUESTION : M. Jacques Brunhes appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le décret n° 97-701 du 31 mai 1997, portant création du cadre d'emploi d'animateur territorial. Ce décret prévoit des modalités de recrutement dérogatoire pour les agents non titulaires possédant le Brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEPJ). Or ce décret ne prévoit pas la possibilité de se présenter à l'examen professionnel avec un diplôme de niveau supérieur. Des agents non titulaires exerçant les fonctions d'animateur se voient placés dans la situation incongrue de détenir un diplôme de niveau supérieur à celui requis et de ne pouvoir se présenter à l'examen professionnel. Ainsi, il leur est impossible d'intégrer le cadre d'emploi correspondant aux fonctions qu'ils exercent. Il lui demande donc comment il entend prendre en compte la situation de ces personnels des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : La création d'une filière animation dans la fonction publique territoriale a résulté du souci à la fois d'assurer une pleine reconnaissance des métiers de l'animation et des qualifications professionnelles correspondants et de conserver une certaine souplesse de recrutement prenant en compte les besoins des employeurs locaux. Dans cette logique, le choix a été fait de mettre en place des concours sur titres avec une simple épreuve d'entretien pour l'accès, par la voie externe, aux cadres d'emplois des adjoints d'animation et des animateurs territoriaux. Ce choix répondait également au souci de ne pas créer un système de recrutement trop lourd à mettre en place pour les autorités organisatrices de concours, ce qui aurait été le cas avec des concours externes sur épreuves, et qui n'aurait en outre pas été adapté au public visé, titulaire de titres ou diplômes professionnels dans le secteur de l'animation. En contrepartie, et dans la mesure où le recrutement externe se fera sur la seule base du titre détenu et d'un entretien, les décrets portant statuts particuliers devaient expressément prévoir les titres ou diplômes professionnels admis. Or, après consultation des différents ministères concernés, et en particulier du ministère de la jeunesse et des sports, il est apparu que les seuls titres homologués existant actuellement dans le secteur de l'animation sont le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (BAPAAT) pour le niveau V (équivalent à un niveau CAP ou BEP), et le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) pour le niveau IV (équivalent à un niveau baccalauréat). Ce sont donc, naturellement, ces diplômes qui ont pu être retenus. Pour la constitution initiale du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, compte tenu du grand nombre de non-titulaires oeuvrant dans les collectivités locales, des modalités particulières d'intégration, dérogatoires au principe de recrutement par concours dans la fonction publique, ont été prévues. Peuvent être ainsi recrutés en qualités d'animateurs, les agents justifiant d'au moins un an d'ancienneté à la date de publication du décret portant statut particulier, soit le 1er juin 1997, et détenant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP), qui subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel, qui devait être organisé avant le 1er juin 1998. Il faut souligner que l'exigence du diplôme est justifiée par la mesure dérogatoire elle-même, d'accès sans concours à un cadre d'emplois de catégorie B. Toutefois, la mise en oeuvre pratique de cette diposition s'est heurtée sur le terrain au fait que peu d'agents en poste dans des fonctions d'animation détiennent ce diplôme qui est le seul diplôme professionnalisé homologué à ce niveau. Aussi, pour tenir compte de cette réelle difficulté, des mesures d'assouplissement de nature à apporter une réponse aux légitimes préoccupations des agents concernés et des employeurs territoriaux seront prochainement mises en oeuvre. Ces mesures ont été présentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 4 mars 1998, qui a émis un avis favorable à leur égard. Une première mesure consistera à proroger le délai au cours duquel l'examen professionnel précité pour l'accès au cadre d'emplois des animateurs territoriaux pourra être organisé. Le délai d'un an ci-dessus mentionné (du 1er juin 1997 au 1er juin 1998) est porté à cinq ans (soit jusqu'au 1er juin 2001), afin de tenir compte des délais nécessaires à l'obtention duBEATEP et à l'organisation de l'examen par les centres de gestion. Parallèlement à cette mesure, le ministère de la jeunesse et des sports étudie actuellement les modalités de mise en oeuvre d'une procédure de validation des acquis professionnels dans le cadre de l'obtention des diplômes qu'il délivre. Une seconde mesure permettra de réserver, pendant cinq ans, les deux tiers des postes ouverts aux concours internes aux fonctionnaires et agents non titulaires justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics dans des fonctions correspondant aux missions d'animateurs. Une autre source d'interrogation quant à la mise en place de cette filière a résulté du fait que, dans l'état actuel des textes, les statuts particuliers n'ont pas pris en compte les professionnels de l'animation détenant des titres ou diplômes d'un niveau supérieur au BEATEP. Une réflexion est actuellement en cours, en liaison avec l'ensemble des partenaires ministériels concernés, pour élaborer des propositions d'achèvement de cette construction statutaire qui permettent aux collectivités locales et à leurs établissements de recruter des fonctionnaires à tous les niveaux de compétence dont ils ont besoin. Parmi les solutions d'ores et déjà envisagées pour tenir compte des niveaux supérieurs de qualification et de recrutement, figure le projet de création d'une quatrième spécialité dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Cette proposition a également reçu l'aval du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale qui s'est tenu le 4 mars 1998.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O