Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences inhérentes à l'instruction de l'administration fiscale n° 4J-2-01 du 14 décembre 2001, parue au Journal officiel du 28 décembre 2001. Jusqu'à présent, les bénéfices des sociétés françaises sont soumis à l'impôt sur les sociétés dont le taux actuel est de 33,3 %, majoré d'une surtaxe de 6 %. Le bénéfice net après impôt qui est distribué est soumis à d'autres impôts, payés par le bénéficiaire. Pour éviter les conséquences fâcheuses de cette double imposition, le législateur a introduit, il y a plus de trente ans, le principe de l'avoir fiscal. Or, par l'instruction du 14 décembre 2001 précitée, l'administration fiscale est venue remettre en cause ce principe en indiquant que l'avoir fiscal est supprimé pour les distributions de dividendes sur réserves, c'est-à-dire sur des bénéfices que les dirigeants n'avaient pas distribué au moment de leur constatation comptable. Il s'avère cependant que de nombreuses entreprises décident, par prudence et par souci de saine gestion, de ne pas distribuer de suite leur bénéfice et de réaliser cette distribution un an, deux ans ou plusieurs années après la constatation de ce bénéfice. L'application de cette nouvelle disposition risque donc de s'avérer fâcheuse puisqu'elle induira une forte diminution, pour les sociétés, du bénéfice net après impôt. Par ailleurs, les modalités de cette instruction du 14 décembre 2001 prenant effet au 1er janvier 2001, elles sont donc applicables rétroactivement pour les dividendes distribués à compter de cette date. Cette décision constitue un revirement total par rapport aux modalités du décret du 21 décembre 1999 (n° 99-1093) qui favorisait la distribution de réserves dans la mesure où celles-ci correspondaient à des résultats de moins de cinq ans. Aussi, compte tenu du fait que cette mesure comporte des conséquences fiscales préjudiciables à la plupart des chefs d'entreprises et actionnaires des entreprises françaises, il lui demande s'il entend reconsidérer cette décision.
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Texte de la REPONSE :
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A la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat du 26 février 2001 (n° 219834, ministre c/Anzalone) ayant infirmé la doctrine administrative relative à l'octroi de l'avoir fiscal attaché aux dividendes distribués par les sociétés françaises, l'administration a rapporté sa doctrine antérieure dans une instruction publiée au Bulletin officiel des impôts du 28 décembre 2001 sous la référence 4 J-2-01. Ainsi, ne sont susceptibles désormais d'ouvrir droit à l'avoir fiscal, et de donner lieu, le cas échéant au paiement du précompte, que les distributions de dividendes décidées par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés réunis annuellement pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ainsi que les distributions d'acompte sur dividendes effectuées avant l'approbation des comptes de l'exercice. L'alignement de la doctrine administrative sur la jurisprudence du Conseil d'Etat ne pouvait être différé. En effet, il n'était pas envisageable de laisser perdurer une divergence d'analyse entre l'administration et le juge de l'impôt qui aurait entraîné une insécurité juridique dommageable pour les actionnaires, les sociétés distributrices et le Trésor. Du point de vue juridique, cette instruction n'a aucun caractère rétroactif dès lors que sa date de publication est antérieure au fait générateur de l'impôt (soit le 31 décembre 2001 pour l'assujettissement à l'impôt sur les revenus de 2001). Cela étant, la date de publication de cette instruction quelques jours seulement avant la fin de l'année 2001 posait des problèmes pratiques de mise en oeuvre dans le cadre de la déclaration d'impôt sur le revenu 2001 à établir en mars 2002 et aboutissait, dans certains cas, à priver de l'avoir fiscal des distributions décidées dans le courant de l'année 2001, alors que la doctrine administrative prévoyait encore l'octroi de ce crédit d'impôt au moment de la prise de décision. Dans ces circonstances, il a paru possible de maintenir dans le champ de l'avoir fiscal et corrélativement du précompte, sous réserve du respect des conditions prévues pour l'application de ces régimes, les distributions qui en avaient été exclues en application de l'instruction publiée le 28 décembre 2001 lorsqu'elles résultent d'une décision prise avant le ler janvier 2002, quelle que soit la date de mise en paiement de ces distributions. Une nouvelle instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts du 18 février 2002 sous la référence 4 J-2-02 précise les modalités de cette mesure de transition.
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