FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7291  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4297
Réponse publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3257
Date de signalisat° :  08/06/1998
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'habitation
Analyse :  exonération. étudiants
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les décisions fiscales prises à l'encontre des étudiants logés en cités universitaires. Pour la première fois, ceux-ci sont assujettis à la taxe d'habitation. Dans plusieurs académies, les étudiants boursiers attendent toujours le versement de leur premier terme de bourse mais doivent, avant le 15 novembre, s'acquitter de la taxe d'habitation. Ils sont confrontés ainsi à de sérieuses difficultés financières du fait de cette décision de l'Etat, dont la mission est pourtant d'aider les étudiants qui en ont besoin afin de poursuivre leurs études. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend demander le retrait de cette décision et maintenir l'exonération de la taxe d'habitation pour les logements sociaux à loyer modéré que sont les chambres des cités universitaires.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 1407 du code général des impôts, les étudiants sont imposables à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun lorsqu'ils disposent d'un logement meublé à titre privatif. Toutefois, il est admis que les étudiants logés en résidence ou cités universitaires, propriétés de l'Etat ou des CROUS et gérées par les CROUS ne soient pas soumis à la taxe d'habitation, dès lors que, eu égard à leurs conditions d'hébergement, ils n'ont pas la pleine et entière disposition des locaux. Cette situation ne concerne pas les étudiants logés dans des résidences de type HLM, même lorsque ces résidences sont gérées par l'intermédiaire du CROUS. En effet, ce type de logement répond à des critères d'utilisation identiques à ceux des logements du secteur privé. Diverses dispositions en vigueur permettent cependant actuellement de réduire la cotisation de taxe d'habitation à la charge des étudiants issus de famille modeste. Ils peuvent, en effet, bénéficier des mesures de dégrèvement partiels et de plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation en fonction du revenu prévues aux articles 1414 bis, 1414 A, B et C du code général des impôts, sous réserve de respecter les conditions prévues par ces articles et notamment celle relative au niveau de ressources. Au surplus, les collectivités locales peuvent alléger les cotisations de taxe d'habitation des étudiants, en instituant un abattement spécial à la base en faveur des personnes dont le montant du revenu de référence n'excède pas celui fixé pour bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1414 A du code général des impôts (43 550 francs pour la première part de quotient familial majorés de 11 650 francs pour chaque demi-part supplémentaire). Cet abattement est d'autant plus favorable aux étudiants que ceux-ci occupent des logements dont la valeur locative est faible. Enfin, les étudiants assujettis à la taxe qui éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leurs obligations contributives peuvent présenter auprès des comptables du Trésor des demandes de délai de paiement et, le cas échéant même, auprès des services des impôts des demandes de modération ou de remise grâcieuse. Des consignes permanentes ont été données aux services pour qu'ils examinent avec bienveillance ces demandes. Cela étant, le Gouvernement est conscient du poids de la taxe d'habitation pour certains étudiants logés en résidence universitaire. Cette question est examinée dans le cadre de la réflexion en cours sur la fiscalité locale.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O