FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72987  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  18/02/2002  page :  853
Réponse publiée au JO le :  06/05/2002  page :  2432
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  chirurgiens
Analyse :  exercice de la profession. ligature des trompes. législation
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur un problème auquel se trouvent confrontées un certain nombre de femmes. Après une ou plusieurs maternités, ces femmes aspirent, en effet, à continuer de vivre pleinement leur vie de femme sans risquer une nouvelle grossesse. Or il s'avère que certaines d'entre elles ne supportent aucun des moyens de contraception « classiques » qui leurs sont proposés : pilules, stérilets... La solution la plus simple serait alors de procéder à une intervention chirurgicale simple et banale : la ligature des trompes. Aussi il souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour permettre l'évolution de la législation aux opérations à des fins de contraception pour des femmes déjà mères et dont il est prouvé médicalement qu'elles ne supportent aucun autre moyen de contraception.
Texte de la REPONSE : L'article 26 de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 reconnaît la stérilisation volontaire et autorise pour les personnes majeures la stérilisation à visée contraceptive par ligature des trompes ou des canaux déférents. Le droit des personnes à décider, le cas échéant, de renoncer à leur capacité de procréer se trouve ainsi affirmé. Ce droit ne contrevient pas au principe d'inviolabilité du corps lorsqu'il s'exerce dans des conditions garantissant une prise de décision libre et éclairée. Ainsi sont autorisées non seulement les stérilisations pour nécessité thérapeutique, mais également celles à but contraceptif, même en l'absence de motif médical particulier. Des garanties touchant plus particulièrement à l'information des personnes intéressées, s'agissant des conséquences de l'intervention, et à la liberté de leur consentement sont apportées. Par ailleurs, la possibilité légalement reconnue pour un sujet de demander sa stérilisation pour un motif uniquement contraceptif peut mettre en difficulté des praticiens qui, pour des raisons de conscience, estiment devoir ne pas intervenir ; le texte législatif prévoit donc une clause de conscience assortie d'une obligation d'adresser le patient à un autre praticien. Enfin, le législateur a souhaité assortir la position de principe retenue en matière de stérilisation de dispositions protectrices spécifiques des droits et des intérêts des personnes dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié leur placement sous un régime de protection légale (art. 27 de la loi). Pour ces personnes, seul un motif médical impérieux peut justifier une stérilisation : une contre-indication formelle aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. En outre, le processus de décision fait l'objet d'un encadrement très strict : l'intervention est subordonnée à l'autorisation du juge des tutelles, qui se prononce après consultation d'un comité d'experts et recherche systématique d'un consentement de la personne intéressée.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O