FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7303  de  M.   Moyne-Bressand Alain ( Union pour la démocratie française - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4448
Réponse publiée au JO le :  09/02/1998  page :  734
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  groupements de communes
Analyse :  siège
Texte de la QUESTION : M. Alain Moyne-Bressand appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème du siège des structures intercommunales. Il lui demande dans quelle mesure le siège d'un tel établissement public peut être défini en dehors de son territoire.
Texte de la REPONSE : La localisation géographique du siège des établissements publics de coopération intercommunale ne fait pas l'objet de dispositions législatives impératives. Le législateur a uniquement prévu que le siège des établissements publics de coopération intercommunale est fixé par la décision institutive de ces organismes, généralement sur proposition des communes regroupées. Aucun texte n'impose de manière expresse que le siège d'un établissement public de coopération intercommunale soit situé dans une des communes membres. Le siège d'un établissement public de coopération intercommunale est, comme dans une commune, constitué par les locaux immobiliers dans lesquels l'assemblée délibérante tient ses séances, et dans lesquels les agents exercent leurs fonctions. La notion de siège est liée à celle de locaux affectés à l'administration des établissements publics de coopération intercommunale. La liberté de localisation qui est laissée aux membres fondateurs des groupements intercommunaux doit, au regard de la fonction qui est celle du siège, répondre à des impératifs de commodité et d'efficacité à la fois à l'égard des délégués des communes, des citoyens concernés par l'action de ces organismes et des tiers. Le lieu géographique du siège est par ailleurs l'expression d'un acte de coopération auquel les communes ont volontairement souscrit. Son choix est sur ce point important. Lieu de réunion de l'assemblée délibérante, le siège doit être choisi de manière à ce que puissent être organisées facilement les séances des assemblées compte tenu de l'éloignement respectif des communes participantes et que l'accès des administrés y soit aisé, les réunions étant publiques. Siège de l'administration intercommunale, les administrés doivent pouvoir y exercer, sans difficulté, leur droit à l'information que leur reconnaît la loi. En application de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, toute personne physique ou morale a le droit en effet de demander communication sur place des procès-verbaux des assemblées délibérantes, des budgets, des comptes et des arrêtés de leur président. L'accès de ces locaux administratifs par les administrés doit être aussi proche que possible. Enfin, le siège des groupements de communes emporte détermination de l'autorité compétente en matière de contrôle de légalité dans l'hypothèse où le groupement s'étend sur plusieurs départements. Sa localisation est, à cet égard, essentielle. Pour toutes ces raisons et même si la loi ne l'a pas imposé, il est difficile de concevoir que le siège d'un établissement public de coopération intercommunale, qui est un élément essentiel d'identification du groupement et des solidarités qu'il représente, puisse être situé en dehors du territoire d'une des communes membres.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O