Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, parue au Journal officiel le 14 décembre 2000. Dans son article 55, il est précisé que chaque commune dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, est tenue de construire au moins 20 % de logements sociaux. A compter du 1er janvier 2002, chaque année un prélèvement calculé sur le produit fiscal communal, avec un produit fiscal plancher de 5 000 francs, multiplié par la différence entre 20 % de résidences principales et le nombre de logements existants, est effectué sur les ressources fiscales de la commune concernée. Sachant que l'année 2001 a été une année élective pour toutes les communes de France et qu'il faut du temps pour bâtir une politique cohérente du logement, pour étudier les différentes emprises au sol et leur intégration dans la politique de la ville, pour construire autant de logements sociaux, il lui demande s'il entend autoriser une graduation des pénalités pour les communes qui s'engagent à respecter les dispositions précitées. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au logement sur l'article 55 de la loi SRU du 14 décembre 2000. Il demande au Gouvernement de prendre des dispositions transitoires concernant l'année 2001. La loi SRU, votée en décembre 2000, reprend et renforce les dispositions de la loi d'orientation sur la ville, promulguée en 1991. Par ailleurs, elle a été précédée de plus d'une année de débats qui ont parfois été extrêmement vifs. L'obligation, pour les communes urbaines en déficit, de construire des logements sociaux sur leur territoire a donc pu être anticipée largement par les décideurs locaux. Par ailleurs, le prélèvement décidé par le législateur constitue une contribution de la commune à la réalisation des logements sociaux. Dans l'hypothèse posée par l'honorable parlementaire d'un simple retard conjoncturel au lancement des opérations, les contributions antérieurement perçues seront réinvesties dans ces opérations dès qu'elles seront prêtes. Pour ces deux raisons, la loi SRU n'a pas prévu de dispositions transitoires concernant la mise en oeuvre des dispositions de son article 55.
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