Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. D'une part, il souhaiterait savoir si, en application de l'article 6 de la loi susvisée, en ce qui concerne la rémunération de la personne qui accueille, le président du conseil général est obligé dans tous les cas de fixer un maximum et s'il peut le fixer librement. D'autre part, il attire son attention sur la différence opérée par ladite loi entre l'accueil des personnes âgées et l'accueil des personnes handicapées adultes en ce qui concerne l'autorité compétente pour établir les contrats types auxquels les parties doivent se référer pour rédiger les contrats d'accueil : en effet, pour ce qui concerne l'accueil des personnes âgées, c'est le conseil général qui établit le contrat type (article 2), alors que, pour l'accueil des personnes handicapées adultes, c'est le président du conseil général qui est compétent (article 4). Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui préciser si cette distinction est justifiée ou si elle résulte d'une erreur de rédaction qu'il y aurait lieu de supprimer afin d'harmoniser les procédures.
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