Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article D. 386 du code de procédure pénale prévoit qu'il appartient à l'autorité préfectorale de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé, par les services de police ou de gendarmerie. L'administration pénitentiaire n'accomplit cette mission d'escorte et de garde des détenus extraits qu'en matière de consultation hospitalière. Cependant, en raison des difficultés réelles rencontrées par ces personnels pour assurer leur mission, une étude qualitative et quantitative est actuellement en cours entre la direction générale de la police nationale et la direction de l'administration pénitentiaire. Elle devra déboucher à terme sur la mise en place du schéma national d'hospitalisation des détenus prévu par le décret du 27 octobre 1994 et répondre à la fois à un souci d'utilisation rationnelle et adaptée des effectifs de la police nationale et de l'administration pénitentiaire mais aussi à la crédibilité de la réforme des soins en milieu carcéral.
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